Contrat de distribution
Par Plum05 • 2 Novembre 2017 • 8 996 Mots (36 Pages) • 780 Vues
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- Deuxième élément – Les contrats de distribution sont des contrats de situation. Les parties tirent généralement l’ensemble de leurs revenus de l’exécution du contrat. Dès lors, ces contrats sont qualifiés de contrat intérêt commun car il existe un intérêt convergent des parties au succès de l’affaire : développement clientèle. Ces contrats sont également des contrats de dépendance, l’un des cocontractants, ici le franchisé ou le concessionnaire dépend économiquement du franchiseur ou concédant. Il en résulte souvent une soumission et une situation déséquilibrée. La jurisprudence s’emploie à rétablir un certain équilibre au moment de la rupture notamment. Toutefois, comme il s’agit de contrats entre professionnels, la protection sera plus difficile à mettre en œuvre que dans les contrats de consommation.
- Troisième élément – Les contrats de distribution sont des contrats fortement marqués d’intuitu personae qui est, en l’occurrence bilatéral
- Cass. com. 3 juin 2008 : Accord du franchisé est requis pour toute opération juridique touchant la personne du franchiseur
Le caractère intuitu personae implique une liberté de choix du cocontractant, la reconnaissance d’un droit discrétionnaire sur fondement du pouvoir discrétionnaire. Toutefois, la jurisprudence semble revenir sur cette caractéristique
- Cass. com 25 janv.2000, Cont. Conc. Cons. Avril 2000 p. 16
Pour un contrat concession, la Cour de cassation considère qu’il n’y a plus de pouvoir discrétionnaire, il n’est plus possible de retenir des critères quantitatifs et qualificatifs imprécis qui ne permettent pas de vérifier si les concessionnaires sont choisis selon des critères objectifs opposables à tous les candidats.
On sent dans cette jurisprudence l’influence du droit européen et des principes développés pour la distribution sélective
En outre, ce caractère intuitu personae, limite les opérations juridiques portant sur le contrat, principalement la cession contrat.
- 4ème élément – Les contrats de distribution vont utiliser une structure contractuelle particulière qui consiste en la combinaison d’un contrat-cadre et de contrats d’exécution.
Chapitre I : Conclusion des contrats distribution
Concernant cette opération primordiale qu’est la conclusion des contrats, des particularités existent pour les contrats de distribution pour gérer d’une part, la durée de ces contrats - il s’agit d’une relation commerciale conçue pour durer - et d’autre part, le déséquilibre économique qui diffère entre les parties et qui se révèle générateur de risques. Le plus fort dans cette relation contractuelle est l’initiateur du réseau, le franchiseur ou le concédant, qui profite de sa situation voire en abuse. Des réponses sont données à ces besoins spécifiques.
Pour gérer la durée de la relation contractuelle, les parties utiliseront la technique du contrat cadre et pour protéger la partie faible, le législateur a imposé une obligation précontractuelle d’information.
SECTION 1
INFORMATION PRECONTRACTUELLE
La pratique montre que la conclusion des contrats de distribution est rarement le résultat d’une négociation. Leur contenu sera unilatéralement fixé par franchiseur, on se trouve en présence d’un contrat d’adhésion pour le distributeur. Il est apparu, en outre, que cette partie n’est pas en mesure d’obtenir l’information nécessaire à un consentement éclairé et que souvent on ne lui laisse pas le temps de réfléchir pour donner son accord.
Pour mettre un terme à cette situation, l’art. 1er loi Doubin en 1989 devenu l’article 330-3 du code de commerce a imposé une information préalable à certains contrats. Ce texte a généré un contentieux abondant car les distributeurs mécontents des résultats de leur activité mettent en œuvre action en justice sur fondement de ce texte.
§1 – Domaine de l’obligation d’information précontractuelle
Le texte du code de commerce pose certaines conditions pour que la nécessité d’informer le cocontractant existe.
Il faut tout d’abord noter que ce texte est rédigé en termes généraux et qu’il s’appliquera à des contrats autres que contrat de distribution mais qu’il vise toutefois essentiellement ces derniers. Par exemple la jurisprudence applique art. 330-3 aux contrats de location-gérance
Examinons les critères d’application du texte.
- Mise à la disposition par le contrat d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne. Ici c’est toujours le cas pour la franchise et la concession
- Exclusivité ou quasi-exclusivité souscrite par le distributeur à l’égard du franchiseur ou du concédant. L’exclusivité existe quand les clauses de quotas ou de minimum interdisent au distributeur de traiter avec un autre fournisseur. Cette clause existe dans la concession, c’est même la condition de ce contrat
Pour le franchisé, ce n’est pas obligatoire mais en pratique, le plus souvent il existe une exclusivité.
- Contrat conclu dans intérêt commun des parties : Ici les parties oeuvrent dans un sens commun : la bonne marche de l’affaire de l’un profite à l’autre, il existe entre eux une collaboration économique. La satisfaction de l’intérêt commun des parties suppose le développement de la clientèle. Cette notion s’applique bien pour les contrats de franchise et de concession.
§2 – Modalités de mise en œuvre de l’obligation information
A - Moment mise en œuvre
L’obligation précontractuelle pèse sur le fondateur du réseau (Franchiseur ou concédant) et elle revêt une grande importance pour la personne qui s’engage. Ainsi, l’article L. 330-3 Ccom prévoit le moment de délivrance de cette information que la jurisprudence étend pour renforcer la protection du franchisé ou du concessionnaire.
1 – Les hypothèses envisagées par l’article L. 330-3 Ccom
La lecture de l’article L. 330-3 laisse apparaître deux situations dans lesquelles l’obligation d’information s’impose. La première situation visée est celle où un contrat
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