Commentaire d'arrêt 12 mai 1997
Par Ninoka • 14 Décembre 2017 • 2 841 Mots (12 Pages) • 596 Vues
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des référés.
On peut retenir un arrêt important du Conseil d’Etat en date du 18 novembre 1949, l’arrêt Carlier. La juridiction suprême de l’ordre administratif considère la voie de fait comme "un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration".
En l’espèce, dans l’arrêt Carlier, l’homme n’appréciant pas la restauration de la cathédrale de Chartres a décidé de la photographier. Face à ces prises extérieurs de monuments, les autorités administratives décidèrent de l’emmener au poste de police. Alors qu’il est relâché, il décide le lendemain de retourner à la cathédrale pour y monter au sommet. Il est reconnu par le guide qui l’en empêche. Ainsi, dans cet arrêt, la voie est de fait est établi car aucun pouvoir de l’administration lui permettrait de confisquer l’appareil photo de cet homme considéré comme une atteinte matérielle. Étant donné que c’est une atteinte matérielle portant à une propriété privée affecté d’un vice grave, c’est donc une voie de fait.
En l’espèce, l’article 136 du code de procédure pénal, l’autorité judiciaire est compétente lorsqu’il s’agit d’une atteinte à la liberté individuelle. L’interdiction d’entrée sur le territoire français aux passagers du navire pourrait être considéré comme une atteinte à la liberté individuelle. La compétence reviendrait au magistrat des référés du Tribunal de grande instance de Paris.
Toutefois l’autorité administrative peut établir des injonctions à l’administration, consistant à priver les décisions de leur caractère exécutoire, dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique à l’exception des matières qui relève de l’autorité judiciaire. Seulement, les actes pris par l’autorité administrative ne sont pas constitutifs de voie de fait puisque le législateur a attribué à l’administration le pouvoir de prononcer un refus d’entrée au titre de la police des étrangers au visa de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Ainsi le tribunal de conflit déclare que seul l’autorité administrative est compétente en l’absence d’atteinte à la liberté individuelle et de voie de fait. De ce fait, la théorie de la voie de fait est remise en cause (B).
B- La théorie de la voie de fait remise en cause
Dans cet arrêt, la théorie de la voie de fait est remise en cause. Une atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir est en l’espèce caractérisée du fait de la « consignation » à bord du navire. Seulement une atteinte au droit de propriété n’est pas, en l’espèce le cas.
La mesure peut être susceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration. Puisque l’administration a le droit de refuser l’entrée sur le territoire au sens de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Dans un arrêt en date du 9 juin 1986, Eucat, il est question de « pouvoir manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi à l’administration dans le cadre d’une action déterminée. En l’espèce, dans cet arrêt, aucun texte ne permet à l’administration fiscale chargée de recouvrer un impôt de limiter la liberté fondamentale d’aller et de venir en retirant le passeport d’un contribuable récalcitrant. Le décret de 1792 qui permet un retrait du passeport en cas d’atteinte à la sûreté publique est donc inapplicable. Le retrait d’un passeport pour motifs fiscaux n’était prévu par aucun texte.
De plus, l’exécution forcée de la décision est prévue par la loi au sens de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Normalement, l’administration n’a pas le pouvoir d’assurer elle-même l’exécution forcée de ses propres décisions. Comme dans un arrêt en date du 2 décembre 1902, Tribunal des conflits, Société immobilière de Saint-Just, puique en l’espèce, un décret ayant ordonné la fermeture d’un établissement non autorisé d’une congrégation, le préfet du Rhône prescrivit l’évacuation immédiate de l’établissement. Le même jour, le commissaire de police notifia l’arrêté préfectoral à la supérieure, fit évacuer l’immeuble par les sœurs et apposa les scellés. Il est ainsi question ici de la théorie général de l’exécution d’office des actes administratifs. L’idée de cet arrêt est que l’administration ne doit pas exécuter de force ses propres décisions.
Dans notre arrêt, la mesure prise par l’administration est simplement illégale. Seule la zone d’attente pour les deux passagers était possible. En matière d’exécution forcée irrégulière de décisions administratives, la jurisprudence subordonne la qualification de voie de fait au caractère manifeste de cette irrégularité.
Ainsi, lors de débats entre les deux juridiction, l’acte de l’administratif peut être contesté devant le juge judiciaire qui dispose ainsi de compétence dans le contentieux (II).
II- Les compétences du Juge Judiciaire dans le contentieux
Le Juge Judiciaire a la plénitude de compétence lorsqu’une décision administrative commet un acte entravant une liberté par exemple (A). La contestation de ces actes devant le juge judiciaire est une particularité de la voie de fait qui ne fait évoluer (B).
A- La compétence du Juge Judiciaire dans l’acte rendu par l’administration
Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’actes pris par l’administration, dans la mesure où une liberté fondamentale fut violée.
En matière de liberté individuelle, elle peut être rapprochée de celle qui résulte des dispositions législatives. On retrouve ici l’article 136 du code de procédure pénale (repris de l’art. 112 de l’ancien code d’instruction criminelle) dont la portée a donné lieu à une jurisprudence contrastée.
« Ces dispositions, qui dérogent au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne sauraient être interprétées comme autorisant les tribunaux judiciaires à faire obstacle à l’exécution des décisions prises par l’administration en dehors des cas de voie de fait ; ... le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration, qui permet de priver les décisions de celle-ci de leur caractère exécutoire,est en effet de même nature que celui consistant à annuler ou à réformer les décisions prises par elle dans l’exercice de ses prérogatives
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