Commentaire CE, 20 mai 1996
Par Plum05 • 13 Novembre 2018 • 1 840 Mots (8 Pages) • 495 Vues
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. Le problème du pouvoir discrétionnaire ne se pose pas en ce qui concerne l'auteur de l'acte et le but de l'acte. Les règles de compétence sont impératives pour l'administration et le but poursuivi par les agents administratifs doit toujours être un but d'intérêt général. L'administration peut dans certains cas n'être soumise à aucune forme légale, mais le juge tend à imposer en toute circonstance un minimum de procédure. En définitive, le problème du pouvoir discrétionnaire intéresse fondamentalement deux éléments de l'acte, à savoir l'objet et les motifs, et plus précisément encore la « correspondance de l'objet avec les motifs » (De Laubadère). Par exemple en matière de jugement d’admission d’un étudiant dans une école, l'administration a un pouvoir discrétionnaire. On entend ici qu’elle peut procéder à un refus à tous motifs et le juge administratif ne peut pas en contrôler le bien-fondé étant donné qu’il contrôle seulement le but de l’acte, le contenu, les motifs de droit mais pas les motifs. Finalement, dans cet arrêt, le juge administratif exerce une appréciation souveraine de l’erreur manifeste.
II/ Une Appréciation souveraine stricte du Juge administratif
Au vu de l’absence de motifs dans l’appréciation de l’erreur manifeste du juge administratif (A) tend à se poser la question d’une remise en question du contrôle restreint (B).
- L’absence de motifs dans l’appréciation de l’erreur manifeste fondée :
Le juge administratif, aux vues des jurisprudences récentes, tend à accentuer le contrôle des motifs, même quand il y a pouvoir discrétionnaire. Ainsi il a posé le principe de l'obligation faite à l'administration de ne se prononcer qu'après avoir examiné les circonstances particulières de l'affaire (théorie de l'examen des circonstances particulières de l'affaire). Cela signifie que l'administration n'a pas le droit de prendre des mesures de principe, comme par exemple d'opposer un refus d'autorisation à caractère général exclusivement fondé sur des considérations d'intérêt trop vague. Dans cet arrêt, le juge refuse d’inscrire un étudiant en DESS sans donner de motifs. Alors que dans un arrêt du premier mars 1990 « Jamila SADIKI », la solution énonçait que : « L’auteur de l’acte devra communiquer ses motifs au juge administratif, dans le cas d’un recours, pour qu’il puisse exercer son contrôle et s’il ne le fait pas, ce dernier considère qu’ils n’existent pas ». De façon générale, dans un Etat de Droit, l’Administration est tenue de motiver ses décisions à peine d’illégalité prononcée par l’autorité tant à l’égard de son créateur (l’Etat) qu’à l’égard de son destinataire (le citoyen). En effets L'administration doit se voir obligé de faire connaître au juge les motifs de ses décisions afin que le contrôle juridictionnel puisse être utilement effectué. Tout acte administratif doit, obligatoirement, se fonder sur des circonstances et des faits antérieurs à son édiction, et qui en illustrent les motifs ou la raison d’être. L’obligation de l’insertion des motifs, donc, de la motivation, dans l’acte administratif permet de concrétiser un objectif ambivalent. D’abord, elle permet au citoyen de connaître les griefs qui lui sont reprochés, et qui ont justifié l’édiction d’une décision négative. De ce fait, l’insertion de la motivation dans l’acte défavorable témoigne, à son destinataire, que l’acte n’est pas le produit de l’arbitraire. Ensuite, la motivation facilite au juge le contrôle des motifs, invoqués par l’Administration, pour apprécier la validité de sa décision. La loi n°03-01 relative à la motivation des actes administratifs illustre clairement ces propos : « les administrations de l’Etat, les collectivités locales et leurs groupements, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d’un service public sont tenus, sous peine d’illégalité, de motiver les décisions administratives individuelles (…) lorsqu’elles sont défavorables aux intéressés ». Il s’opère donc au fil des jurisprudences, une certaine remise en cause du contrôle restreint.
- Remise en cause du contrôle restreint :
Aujourd’hui, les sources légales prennent plus d’importance. Les juges essaient désormais de renforcer le contrôle des actes administratifs selon les lois pour éviter la trop grande puissance de l’administration, elle laisse par conséquent une moins grande place au pouvoir discrétionnaire. En effet, le contrôle restreint, comme l’arrêt nous le présente, est appliqué dans l’hypothèse de la mise en œuvre par l’administration d’un pouvoir discrétionnaire. Le juge administratif se contente de vérifier, outre la légalité externe, que l’administration n’a pas commise d’erreur manifeste. Le juge vérifie donc seulement qu’une erreur grossière n’a pas été commise. Or on laisse alors un important pouvoir d’appréciation souveraine à l’autorité administrative qui peut par conséquent user d’un abus de pouvoir dans certains cas. En propos conclusifs, le contrôle des motifs constitue un indicateur considérable rendant compte de l’ampleur du contrôle sur les décisions édictées par l’Administration.
Dans ses premières décisions correspondant aux péripéties de l’installation de la justice administrative dans notre pays, le juge s’est montré soucieux des pouvoirs prodigués à l’Administration. L’existence du pouvoir discrétionnaire s’explique par le fait que l’administrateur ne puisse se réduire à un simple automate dont le rôle se borne à l’application machinale et mécanique des normes réglementaires et supra-réglementaires. Curieusement, c’est cette même justification qui explique l’intensification progressive du contrôle juridictionnel dans la mesure où ce contrôle devient plus marquant, et source de témérité jurisprudentielle, quand il concerne les décisions prises sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de l’Administration. Enfin Le Droit administratif, étant, faut-il le mentionner, un champ juridique évolutif et mutable, il faut s’attendre à ce que, de plus en plus, le juge administratif « sert la visse » au niveau du contrôle de l’administration et cela passe notamment par accentuer le contrôle des motifs, même quand il y a pouvoir discrétionnaire.
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