Cas pratique : le PACS
Par Stella0400 • 9 Septembre 2018 • 1 155 Mots (5 Pages) • 567 Vues
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à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. ». Au regard du considérant 25 de la décision du Conseil Constitutionnel du 9 novembre 1999 « les partenaires, en application de l’article 515-4 nouveau du code civil, s’apportent une aide mutuelle et matérielle et sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun »
En l’espèce, la femme a des craintes quant au train de vie de sa future partenaire manifestement dépensière et contractant des dettes et notamment des dettes de jeu.
Dans une telle situation, la femme serait-elle obligée de régler les dettes de sa future partenaire ?
Au regard de l’article 515-4 et confirmé par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, toute dette contractée par la partenaire et qui a pour objet l’entretien du ménage oblige l’autre partenaire solidairement, à condition qu’elle ne soit pas manifestement excessive eut égard au train de vie des partenaires. Toutefois, le critère de dette ménagère est sa destination familiale, ce qui exclut les dettes contractées par la femme à des fins exclusivement personnelles, à savoir, des dettes issues résultant de jeux.
Par conséquent, la femme ne sera tenue de régler les dettes de sa partenaire que si elles permettent l’entretient du ménage. Néanmoins, le remboursement des dettes de jeu ne sera assuré que par la partenaire responsable, sauf si la femme décide de lui venir en aide.
III- La succession dans le cadre du PACS.
L’article 515-7 du code civil dispose que « Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement. Le greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité »
En l’espèce, la femme s’interroge sur son droit successoral dans le cadre du PACS : Sa partenaire pourrait-elle hériter d’elle en cas de décès ?
Sur le fondement de l’article 515-7, le décès de l’un des partenaires ne fait pas du survivant un héritier, ce qui voudrait dire que la partenaire de la femme n’aurait pas l’usufruit de l’intégralité de ses biens. En conséquence, faute de dispositions particulières intégrées dans le contrat (pacte tontinier), ou stipulées dans un acte distinct (testament), la partenaire survivante ne pourra profiter que du partage des biens indivis.
Ainsi, si la femme meurt, sa partenaire n’héritera que des biens indivis issus du régime de l’indivision. En effet, les personnes pacsées sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l’une et de l’autre. Le partenaire, qui souhaite léguer ses biens à sa mort au profit de l’autre, doit faire un testament.
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