Cas Pratique : la police administrative
Par Orhan • 15 Janvier 2018 • 3 660 Mots (15 Pages) • 856 Vues
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locales susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine pouvant justifier l’interdiction de la diffusion du film.
En se basant sur Dieudonné, il n’y a pas eu de spectacle et pourtant il a fait l’objet d’interdiction. Il y a une polémique car il avait été interdit avant même la représentation. Ce n’étaient que des rumeurs qui présageaient un spectacle à caractère malveillant. On peut dire à l’inverse et dire que le réalisateur à déjà eu de nombreuses polémiques à son actif ou condamnation. Le caractère licencieux et immoral laissent présagés des images chocs. Néanmoins, il faut justifier les circonstances locales présentes ou non.
Le maire n’a donc pas réellement de raison d’interdire le film « Nymphomaniac » dans sa commune.
Suite à de nombreux affrontements entre les deux groupes autour de ce film, le maire ne sait plus quoi faire. Il ne veut pas nuire au rayonnement de la ville à l’étranger en prenant des mesures de police.
Cette situation concerne la compétence la compétence de police administrative du maire et plus précisément l’obligation d’intervention du maire. Il s’agit de savoir s’il peut s’abstenir de prendre des mesures de police au regard de la situation.
Suite à ces atteintes évidentes à l’ordre public, le maire est-il obligé d’exécuter son pouvoir de police administrative générale ?
Conformément à l’article L2122-24 du Code général des collectivité territoriales, « le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police dans les conditions prévues aux articles L2212-1 (le maire intervient au nom de la commune) et suivants, relatifs à la police municipale ».
Aux termes de l’article 2215-1 du Code général des collectivisé territoriales, la police général est exercée par le maire.
D’après un premier arrêt « Doublet » de 1959, le maire est dans l’obligation d’intervenir lorsque la situation de fait est de nature à troubler l’ordre public. Le maire doit prendre des mesures des mesures réglementaires de police dès lors qu’elle est indispensable pour faire cesser un péril grave résultant de situation dangereuse. Dans le deuxième arrêt « Doublet » de 1962, le préfet pouvait légitimement intervenir pour compléter les mesures de police prises par le maire, même si bien exécutées. Il y a une extension de compétence. Ensuite, le préfet peut se substituer au maire, ; l’article L2215-1 rappelle le principe selon lequel, la police municipal est assuré par le maire. Cet article fait référence au pouvoir de substitution d’action du préfet. C’est l’hypothèse ou le préfet agit à la place du maire en cas de carence d’action du maire en matière de police administrative. Il est des cas ou il y a trouble à l’ordre public, le maire est obligé d’agir mais il ne le fait pas pour des raisons parfois légitime (ex : prendre des mesures de police pour interdire une manifestation reviendrait à aggraver la situation, échéance électoral). Dans ce cas là, le préfet après mise en demeure peut se substituer au maire et prendre la mesure de police à sa place. Le préfet est alors censé agir au nom de la commune puisqu’il remplace le maire. Il n’agit plus au nom de l’Etat. Seule la responsabilité de la commune peut être mise en oeuvre (Cour administrative d’appel du 26 janvier 2004).
D’après un arrêt du 14 mars 1986, la responsabilité de la commune es engagée si « l’insuffisance de mesure de prévision et de prévention prises par la commune, a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des victimes dans les circonstances de l’affaire ». Il appartient au juge d’apprécier les circonstances de l’affaire.
En l’espèce la maire ne semble pas pouvoir s’abstenir de prendre des mesures de police. Malgré la carence, le préfet se substituera pour prendre des mesures afin de préserver l’ordre public menacé par les affrontements entre les deux parties. De plus la responsabilité du maire de Bordeaux pourra être engagé si le juge estime que cette lacune constitué une faute au regard des circonstances des tensions existantes (péril grave résultant de la situation potentiellement dangereuses pour l’ordre public).
Cela ne signifie pas que les mesures seront prises pour interdire le film car en l’espèce il n’y a pas de circonstance locale qui le justifie, il s’agit simplement de prendre des mesures en vue des atteintes à la tranquillité publique et non à la moralité publique.
Face l’intensité des affrontements, le maire souhaiteraient confier une partie des opérations de police à une société de sécurité privé.
En d’autres termes, le maire peut-il au nom de l’ordre public, transférer son pouvoir de police administratif à une personne privé ?
Selon un principe établit par la jurisprudence : le pouvoir de police administrative ne se délègue pas. Quand une autorité publique (le maire) exerce une mesure police, il ne peut pas déléguer à une personne privé. Cette jurisprudence a été dégagé par un arrêt d’assemblée du 17 juin 1932, « Ville de Castelnaudary ». Seule une circonstance matérielle peut justifier cette prise en prise en charge (Commune « Ostricourt » de 1997).
Néanmoins, la loi du 3 mars 2010 renforce la lutte contre les violences de groupe. Cela nécessite une autorisation du préfet. Dans l’hypothèses d’immeuble collectif, possibilité de constituer une personne morale chargée de la surveillance d’un immeuble dont les agents peuvent être autorisées par le préfet à porter des armes de 6ème catégorie.
D’après l’article 12 de la DDHC « La garantie des droits nécessitent une force publique ».
En l’espèce, le maire de Bordeaux ne pourra avoir recours à une société privée afin d’assurer la sécurité dans le cadre du déroulement du festival. Le maire n’en a pas le droit, cependant, il peut le faire en vertu de certaines exceptions et uniquement en respectant des conditions afférentes. La société en question en question ne pourra pas exercer de contrôle d’identité et se voir équiper d’arme. L’hypothèse en question reste ouverte mais dans un champs d’application limitée.
Une telle démarche me parait impossible.
Suite à des opérations, deux policiers chargés de prévention des troubles à l’ordre public surprennent un individu en flagrant délit de vol. Ils se lancent à sa poursuite mais
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