Arrêt Köbler, CJCE 30 septembre 2003
Par Stella0400 • 5 Décembre 2018 • 2 616 Mots (11 Pages) • 570 Vues
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Les particuliers peuvent-ils alors agir en responsabilité contre l’État membre du fait de la violation du droit communautaire par une telle décision ?
Certains Etats membres semblent hostiles à cette idée, étant donné la spécificité des décisions rendues en dernier ressort, et ont émis leurs observations dans le cadre de la procédure menant au présent arrêt. Pour eux, le principe de la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers par des violations du droit communautaire ne peut être appliqué à ces décisions. Au soutien de leur position, ils invoquent différents arguments :
- Tout d’abord, les principes de sécurité juridique et de l’autorité de la chose définitivement jugée : le fait de pouvoir retenir la responsabilité de l’État pour une décision devenue définitive remettrait en cause l’autorité de la chose jugée dont bénéficie cette décision et pourrait porter atteinte à la sécurité juridique.
- Mais les États invoquent également le principe de l’indépendance de l’autorité du juge : on pourrait craindre que le juge ne statue pas en toute indépendance en sachant que la responsabilité de l’État peut être engagée suite à la décision qu’il va rendre, qu’il se sente lié.
- Enfin, les Etats évoquent l’absence de juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à la responsabilité de l’État du fait de telles décisions.
Autant de questions auxquelles la Cour de Justice a Répondu dans l’arrêt Köbler de 2003.
En ce qui suit, on parlera de l’applicabilité de la responsabilité de l’Etat membre à une décision juridictionnelle violant le droit communautaire (B).
B. L’applicabilité de la responsabilité de l’Etat membre à une décision juridictionnelle violant le droit communautaire
L’arrêt Köbler étend le principe de responsabilité des Etats membres pour la violation du droit communautaire aux décisions rendues par une juridiction en dernier ressort. La Cour commence par rappeler que le principe de la responsabilité d’un État membre en cas de violation du droit communautaire est « inhérent au système du traité » elle ajoute que le principe vaut quel que soit l’organe de l’État mis en cause. Selon elle, les organes de l’État doivent respecter, dans l’exécution de leur mission, les normes communautaires susceptibles de régir directement la situation des particuliers, et cela vaut également pour l’organe juridictionnel.
La Cour justifie l’application du principe aux décision juridictionnelles de dernier ressort en disant qu’ « il découle des exigences inhérentes à la protection des droits des particuliers qui se prévalent du droit communautaire qu’ils doivent avoir la possibilité d’obtenir, devant une juridiction nationale, réparation du préjudice causé par la violation de ces droits du fait d’une décision d’une juridiction statuant en ce dernier ressort ». En cela, la Cour suit la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui s’appuie sur l’article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales pour estimer qu’il est possible de condamner un État ayant violé un droit fondamental à compenser un dommage qui résulte du contenu d’une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort.
Pour la CJCE, si les particuliers ne pouvaient obtenir réparation du dommage causé par la violation du droit communautaire dans une décision juridictionnelle de dernier ressort, « la pleine efficacité (des règles communautaires) serait remise en cause et la protection des droits qu’elles reconnaissent serait affaiblie ».
Dans son arrêt, la Cour de Justice écarte une à une toutes les craintes des Etats membres. Concernant l’autorité de la chose définitivement jugée, elle estime que la reconnaissance du principe de responsabilité de l’État n’a pas pour conséquence de remettre en cause l’autorité de la chose jugée de la décision ; cette action diffère de part son objet qui est l’indemnisation du dommage subi, et ne concerne pas forcément les mêmes parties que la procédure ayant donné lieu à la décision préjudiciable. La Cour relève que « le principe de responsabilité de l’État, inhérent à l’ordre juridique communautaire, exige une réparation, mais non la révision de la décision juridictionnelle ayant causé le dommage ». Et pour ce qui est l’indépendance du juge, elle précise que le principe de responsabilité ne vise par la responsabilité personnelle du juge, mais celle de l’État. Le juge peut donc exercer sereinement sa fonction.
Pour la Cour, la possibilité d’agir en responsabilité contre un État s’agissant d’une décision rendue en dernier ressort est indispensable à la protection des droits que le droit communautaire confère aux particuliers. Toutefois, la Cour encadre l’exercice de cette action dans un certain nombre de conditions, de quelles on parlera en ce qui suit (II).
II. Les conditions pour déterminer l’existence d’une violation du droit communautaire
La Cour de Justice rappelle dans cet arrêt les conditions nécessaires pour engager la responsabilité de l’État dans ce genre d’hypothèses (A). Elle est, par ailleurs, amenée à préciser la question de la compétence juridictionnelle pour trancher ce type de litige (B).
A. Les conditions nécessaires pour engager la responsabilité de l’Etat
La mise en jeu de la responsabilité de l’État membre doit répondre aux conditions que la Cour a dégagées à propos de la responsabilité de la Communauté sur la base de l’article 288 du Traité CE et qui sont au nombre de trois :
- La règle de droit violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers ;
- La violation doit être suffisamment caractérisée ;
- Il doit exister un lien de causalité direct entre la violation et le dommage.
La responsabilité de l’État pour une décision d’une juridiction suprême qui viole une règle de droit communautaire est régie par ces conditions qui sont cumulatives.
Par violation suffisamment caracterisée, il faut entendre « une méconnaissance manifeste et grave par un État membre ou par une institution communautaire des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation ».
Selon la Cour, il faut tenir compte de la spécificité
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