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Les pouvoirs du chef de l'Etat sous la 5ème République

Par   •  6 Septembre 2018  •  2 782 Mots (12 Pages)  •  637 Vues

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Pour assurer une plus grande autonomie du président de la République vis-à-vis du Premier ministre et du gouvernement afin qu’il puisse assurer à bien son rôle d’arbitre, la Constitution de 1958 (article 19) dispense certains pouvoirs présidentiels du contreseing ministériel, c’est ce qu’on appelle les pouvoirs propres du président de la République. Un pouvoir propre ne peut pas être contrôlé par une juridiction, le conseil d’Etat, le 2 mars 1962 dans l’arrêt « Rubin de Servens » considère que les pouvoirs propres du PDR constituent des actes de gouvernements. Le pouvoir le plus important est le pouvoir de nomination du Premier ministre, ce pouvoir assure au chef de l’Etat une prééminence au sein de l’exécutif. Ce pouvoir de nommer le Premier ministre s’accompagne d’un autre pouvoir qui est complémentaire à celui-ci et qui correspond au droit de révoquer le Premier ministre. Le président de la République a le droit de révoquer le 1er ministre. Là il s’agit d’une interprétation de la constitution partagée par l’ensemble des présidents. De plus une importante innovation de la Vème République se trouve dans la possibilité pour le président de la République de soumettre au référendum populaire certains projets de loi portant sur des domaines prévus par le texte constitutionnel. Autre innovation de cette Vème République consiste pour le droit de dissolution (prérogative traditionnelle du chef de l’Etat) dans la liberté de décision du président de la République (article 12 de la Constitution). De plus, en cas de péril national et en vertu de l’article 16 de la Constitution, le président de la République acquiert des pouvoirs exceptionnels lui permettant de suspendre provisoirement le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de devenir alors un législateur exceptionnel.

La réforme de 1962 qui conduit à l’élection du président au suffrage universel direct ne s’accompagne d’aucun changement dans la définition des pouvoirs du chef de l’Etat mais fait de lui non plus un président au-dessus des partis mais un chef de majorité

- L’affirmation de la prépondérance présidentielle

La prépondérance présidentielle résulte des sources d’un pouvoir fort d’autant plus affirmée par une « présidentialisation » du régime.

Historiquement, cette prépondérance présidentielle résulte de la Constitution gaullienne, et notamment de l’élection du président de la République au suffrage universel direct et du phénomène majoritaire. Cette prépondérance se manifesta en premier lieu par la subordination du gouvernement envers le président de la République. D’après le texte de la Constitution ainsi qu’il a été sus-évoqué, le président de la République nomme le Premier ministre et les membres du gouvernement. En août 1958, devant le Comité consultatif le Général de Gaulle avait donné des assurances sur ce point. Mais en pratique, comme la majorité parlementaire n’avait pas d’existence politique propre, le Premier ministre ne pouvait évidemment pas s’appuyer sur elle pour résister au président. Il suffisait donc que le Général de Gaulle manifestât la volonté de changer de gouvernement pour que le Premier ministre se considérât comme tenu de lui remettre sa démission. C’est ce qui se produisit en avril 1962, lorsque le gouvernement Pompidou succéda au gouvernement Debré.

Cet ascendant présidentiel se manifesta ensuite par le fait que le chef de l’Etat s’octroyait un « domaine réservé » qui comprenait les affaires étrangères, la défense nationale et politique algérienne. Cet expression de « domaine réservé » a été utilisé afin de fixer les limites du contrôle parlementaire par J. Chaban-Delmas, président de l’Assemblée Nationale. C’est ainsi qu’au cours d’une conférence de presse, le 31 janvier 1964, de Gaulle affirma que le président était seul « à détenir et à déléguer l’autorité de l’Etat ». Cette prépondérance présidentielle est, de plus, appuyée par une « présidentialisation » du régime.

La « présidentialisation » du régime réduit considérablement la portée de la distinction entre les pouvoirs propres du président de la République et les pouvoirs qu’il partage avec le Premier ministre. En effet, le gouvernement est chargé de mettre en œuvre les orientations décidées par le chef de l’Etat. Aussi longtemps qu’il y a concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire (phénomène majoritaire), il est pratiquement impossible pour un Premier ministre de refuser sa signature au président, à moins qu’il ne lui présente en même temps sa démission. L’influence du président est alors sans commune mesure avec l’étendue de ses pouvoirs propres.

Toutefois, ce pouvoir présidentiel peut se voir contraint par des procédures constitutionnelles ou un jeu politique de majorité.

- Les limites à une présidence forte

La fonction présidentielle peut effectivement se voir affaiblie par des obstacles tels que l’obligation du contreseing pour exercer certains de ses pouvoirs (compétences partagées) (A), ou par un jeu politique, une pratique institutionnelle telle que la cohabitation (B).

- Les compétences partagées

Les actes soumis au contreseing ou « pouvoirs partagés » sont tous ceux qui s’exercent par des actes pour lesquels l’article 19 ne prévoit pas la dispense du contreseing. L’obligation du contreseing du Premier ministre et des ministres concernés est une des conséquences de l’irresponsabilité du président en régime Parlementaire. En contresignant les ministres endossent la responsabilité devant le Parlement. Il existe alors deux significations au contreseing : soit il traduit l’attestation d’une décision du président par le gouvernement, soit il est une authentification de la décision prise par le gouvernement. Ces actes soumis au contreseing comprennent notamment : la nomination des ministres (selon l’article 8 alinéa 2) ainsi que la nomination aux emplois civils et militaires (selon l’article 13 alinéa 2) ; les actes présidentiels qui interviennent dans le cadre de la procédure législative ordinaire (article 10 de la constitution) ; les actes présidentiels qui interviennent dans le cadre d’une procédure de révision constitutionnelle (selon l’article 89) ; les actes adoptés dans le cadre du Conseil des ministres ; la convocation et la clôture des sessions extraordinaires du Parlement (article 30) ; les actes accomplis par le président dans la conduite des relations

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