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La définition du domaine public

Par   •  10 Octobre 2017  •  2 018 Mots (9 Pages)  •  538 Vues

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Afin d’arriver à la conclusion que ladite parcelle entrait dans le domaine privé de la commune, le CE a procéder à une analyse verticale et horizontale du terrain afin de savoir si la parcelle AH 87 avait fait également l’objet d’aménagements indispensables ( A ), de plus , le CE écarte toutes possibilités d’appartenance au domaine public en faisait une stricte application de la théorie de l’accessoire ( B ).

A. Une séparation effectuée selon la présence ou non d’aménagements indispensables.

Comme nous l’avons vu précédemment, afin de rendre sa décision, le conseil d’état a vérifié si la parcelle litigieuse était ou non du domaine public, il s’est avéré que non puisque pas d’aménagements indispensables. De plus comme précisé précédemment, lorsqu’il y a affectation au service public, le critère de l’aménagement indispensable est exigé pour que le bien soit considéré comme appartenant au domaine public.

Cependant, il aurait pu être envisageable ici que nous soyons en présence d’une affectation à l’usage direct du public du fait que les skieurs empruntait ladite parcelle afin de rejoindre les « remontées mécaniques situées à proximité » ( considérant 11).

Mais même si un aménagement indispensable n’est pas requis afin de retenir une affectation à l’usage direct du public, un aménagement minimum est tout de même demandé or en l’espèce la parcelle n’avait aucunement, même ne serait-ce qu’un minimum, été aménagé afin que les skieurs puisse rejoindre les remontées mécaniques.

En outre, d’un point de vu horizontal la parcelle fait partie du domaine privée de la commune de Val-d’Isère et non de son domaine public.

D’un point de vu vertical maintenant, il convient d’invoquer l’article L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui affirme que les sous-sol des terrains faisant partis du domaine public, font eux aussi parti du domaine public si ils comportent aux même des « aménagements indispensable ou des ouvrages qui, concourant à l’utilisation de la piste, en font un accessoire indissociable de celle-ci » ( considérant 10).

En outre, en l’espèce les pistes de ski sont du domaine public car elles relèvent du service public du ski et remplissent les conditions d’appartenance au domaine public, notamment avec la présent d’aménagements indispensables, mais concernant les sous-sols de celles-ci, le conseil d’état affirme dans son considérant 12 que ceux-ci ne sont pas spécialement aménagés ils ne font donc pas partis du domaine public de la commune mais de son domaine privé.

Cependant, afin d’aller plus loin, nous pouvons voir que l’article L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques consacre une théorie importante qu’est la théorie de la domanialité publique par accessoire.

B. Une stricte et logique application de la théorie de l’accessoire

Il faut savoir que la théorie de l’accessoire est une théorie jurisprudentielle ayant été codifiée à l’article L2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « font également partie du domaine public, les biens de personnes publiques qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constitue un accessoire indissociable ».

De cet article nous pouvons déduire que le caractère accessoire découle de deux critères cumulatifs qui sont un élément physique et un élément fonctionnel.

Cependant, avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques et donc de la codification de la théorie de l’accessoire, la jurisprudence admettait que ces deux critères pouvaient être alternatifs, la conception de la jurisprudence concernant la théorie de l’accessoire était alors bien plus souple que ne l’est celle du législateur.

La jurisprudence, tenant compte de la volonté du législateur d’être plus stricte, continue certes à considérer ces éléments comme étant alternatifs et non cumulatif mais va alors être bien plus stricte et faire bien moins jouer cette théorie que dans le passé, la volonté étant toujours de restreindre l’accès à la domanialité publique.

C’est donc dans ce contexte de restriction que s’inscrit l’arrêt étudié, en effet le lien physique entre le sous-sol et la piste est évident, cependant concernant le critère fonctionnel le conseil d’état considère ici à juste titre qu’il n’y en a pas, en effet la construction d’une boite de nuit n’apporterait pas grand-chose au service public du ski en soit.

Cependant, comme précisé plus haut, le conseil d’état considère ces deux critères comme étant alternatif, or ici le critère du lien physique était rempli pourtant il a choisit de ne pas faire application de la théorie, il est donc intéressant de ce demander si finalement le conseil d’état aujourd’hui ne se range pas totalement du côté du législateur, concernant la théorie de l’accessoire, en acceptant de faire de ces critères des critères cumulatifs et non plus alternatifs ?

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