La notion de domaine public
Par Ninoka • 20 Mai 2018 • 3 228 Mots (13 Pages) • 787 Vues
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SECTION 2 : L’affectation à l’utilité publique
Pour faire partie du domaine public, les biens appartenant à une personne publique doivent avoir reçus une certaine affectation d’intérêt général. Il existe deux types d’affectation : celle à l’usage public et celle au service public.
- L’affectation à l’usage public
Ce principe a été établi à partir d’un ancien arrêt du Conseil d’Etat rendu à propos des cimetières (CE, 28 juin 1935, Marécar, recueil p.734) : ‘‘Les cimetières et d’une façon générale, les biens mis à la disposition du public comme des dépendances du domaine public sauf texte contraire’’.
- Les biens affectés à l’usage direct du public
C’est le cas lorsque les administrés utilisent le bien directement sans intermédiaires du service public (ex : routes, voies publiques, édifices de culte, …). L’usage peut être exercé de façon directe et collective ; c’est le cas des autoroutes, mais qui ne sont pas nécessairement gratuits (ex : péages). L’usage peut aussi être exercé de manière individuelle et privative. Dans ce cas, l’utilisation n’est pas libre, ni gratuite. Elle est subordonnée à une autorisation et au paiement de redevances. Certains biens peuvent être incorporés au domaine public du fait qu’ils forment un complément indissociable d’un autre bien dit ‘‘principal’’. C’est en quelque sorte la théorie de l’accessoire. C’est l’exemple des parcs publics de stationnement implantés sous les voies publiques, autrement dit les parkings souterrains.
- La disparition de la notion d’aménagement spécial
Dans certains cas, le Conseil d’Etat a refusé que la seule affectation suffise pour que le bien soit rangé dans le domaine public. Il fallait donc un aménagement spécial. Cette notion a été introduite à propos d’une promenade publique par un arrêt du 22 avril 1960 (CE, Berthier p.1223). Le Conseil d’Etat a admis cette condition supplémentaire qui signifie travaux d’entretien, installation de bancs, création d’allées piétonnes, etc. La notion d'aménagement spécial implique donc l'existence de travaux destinés à adapter le bien aux nécessités du publiques.
Aujourd’hui, pour les biens affectés à l’usage direct du public, toute référence explicite à la notion d’aménagement spécial disparaît (article 2111-1 du CG3P). On estime alors que s’il y a affectation à l’usage direct du public, cela signifie que le bien serait accessible, qu’il y aurait un minimum d’aménagements. C’est donc une condition superfétatoire, mais dont la disparition n’entraîne pas un bouleversement du droit en la matière. Il paraît donc logique de continuer à considérer que les biens n’entrent dans le domaine public qu’une fois qu’ils sont effectivement mis à la disposition du public, et donc une fois que leur affectation est effective.
- L’affectation au service public
Un bien est affecté au service public que lorsqu’il remplit certaines conditions posées par la jurisprudence, à savoir une adaptation exclusive ou essentielle au but du service public liée à la nature du bien ou une adaptation résultant d’un l’aménagement spécial et indispensable au service public.
- Une adaptation provenant de la nature du bien
Certains biens constituent l’objet-même du service sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont été ou non spécialement aménagés (essentiellement milieu artistique et culturel). C’est le cas par exemple des tableaux exposés dans les musées qui sont naturellement adaptés au service public et assurent la satisfaction des préoccupations artistiques ou historiques des visiteurs.
En ce qui concerne les immeubles, on applique parfois la domanialité publique par accessoire, c’est-à-dire sans faire allusion à leur aménagement spécial ou indispensable (depuis le CG3P) lorsqu’ils constituent le prolongement ou le complément d’un bien appartenant au domaine public. Ainsi, l’affectation d’un bien principal emporte la domanialité publique de ses accessoires. C’est le cas par exemple des terrains d’assiette aux voies ferrées où l’on n’a pas recours à l’aménagement indispensable, car ils sont compris dans l’emprise même de la voie ferrée et participe donc quelque part à l’exécution du service public.
Le CG3P semble avoir généralisé cette théorie. En effet, selon l’article 2112-2, elle ne s’applique qu’aux biens publics qui concourent à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public et constitue un accessoire indispensable. Toutefois, la domanialité peut être écartée si le juge constate que le bien n’a pas été affecté au service public. C’est le cas par exemple d’une parcelle de terrain située en contrebas d’un talus non utilisée dans le cadre d’un service.
- Une adaptation provenant d’un aménagement indispensable au service public
Auparavant, si le bien n’était pas naturellement adapté au service, il fallait rechercher s’il n’avait pas été aménagé spécialement en vue de l’exécution du service public auquel il est affecté. C’est le cas par exemple des stades municipaux (service public de sport), d’une allée affectée au service public culturel et touristique, d’un palais de justice, des locaux scolaires, des banques, des hôtels de ville, des locaux commerciaux, etc.
Aujourd’hui, la domanialité publique dépend du caractère indispensable des aménagements en cause à l’exécution des missions de service public. L’aménagement doit donc être indispensable et non seulement spécial. Cette formule empêche de considérer n’importe quel type d’aménagement, parfois léger, comme étant réalisé en vue de l’exécution du service public.
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CHAPITRE II : La consistance du domaine public
Les dépendances du domaine public peuvent faire l’objet de différentes classifications. Certaines ont très peu d’intérêt, comme par exemple la distinction entre le domaine public immobilier et le domaine public mobilier. D’autres classifications peuvent être retenues, comme le classement des dépendances selon les personnes publiques propriétaires, ou encore le classement géographique ou physique, maritime, fluvial et terrestre. On retiendra
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