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Droit des obligations

Par   •  7 Novembre 2018  •  2 095 Mots (9 Pages)  •  374 Vues

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Le Code civil de 1804 n’évoquait pas la notion générique d’acte juridique, mais seulement celle de contrat. L’ordonnance du 10 février 2016 introduit l’acte juridique qui est défini comme « la manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ». Mais la catégorie de principe reste le contrat, évoqué au Titre premier. Le contrat est défini par l’article 1101 du Code civil de la manière suivante : « Un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». En effet, il existe deux grandes catégories de sources d’obligations avec la loi, et désormais l’engagement unilatéral de volonté : les faits et les actes juridiques.

Pb : Les critères du contrat sont-ils déterminés et figés, ou le juge peut-il en reconnaitre de nouveau par son appréciation souveraine ?

- Les critères de reconnaissance classiques du contrat

- Le critère de la théorie de l’autonomie de la volonté

Selon cette théorie, l’homme étant libre par nature, il ne peut s’obliger que par sa propre volonté. Il en résulte que seule la volonté est susceptible de créer des obligations et d’en déterminer le contenu, à une seule condition cependant, que les parties en soient capables juridiquement. Ainsi, le consentement serait la première exigence pour la formation du contrat.

- Le critère de la volonté de chaque contractant

S’agissant de la formation du contrat il faut distinguer deux actes juridiques unilatéraux : d’une part l’offre, d’autre part l’acceptation. L’offre c’est la proposition de contrat. Cette distinction est une nouveauté de l’ordonnance de 2016, qui n’était pas prévue initialement par le Code Napoléon. Du côté de l’offrant, l’offre place ce dernier dans une situation corrélative de sujétion ce qui veut dire que l’offrant va quoi qu’il en soit devoir subir les conséquences de l’exercice du pouvoir d’acceptation par le destinataire. L’offrant est placé en situation de soumission passive puisqu’il subit la situation, et c’est ce qu’on appelle la relation précontractuelle.

- L’évolution des critères de reconnaissance du contrat à la lumière de la jurisprudence

- L’englobement du quasi-contrat par le domaine du contrat

Dans la pratique, on passe souvent d’une situation contractuelle à une situation quasi-contractuelle, à l’origine on a une situation contractuelle mais ensuite ses effets disparaissent rétroactivement donc il n’y a plus de situation contractuelle et on bascule vers le quasi contrat.

La formation d’un quasi-contrat, ne suppose pas la rencontre des volontés entre les deux parties, comme c’est le cas en matière de contrat, le quasi contrat naissant d’un fait volontaire licite. Les obligations qui en découlent sont un effet de la loi et non un produit de la volonté.

Délit et quasi-délit sont des faits illicites intentionnels, et constituent une faute civile. La gestion d’affaire (art. 1301 à 1301-5 CV) est l’un des quasi-contrats avec l’enrichissement injustifié ou sans cause et le paiement de l’indu. La gestion d’affaires signifie le fait de s’immiscer spontanément et opportunément dans les affaires d’autrui, dans une vue désintéressée, pour lui rendre service. La gestion d’affaire constitue une source générale d’obligation. A côté de cela, elle est un autre cas d’un devoir de pure conscience individuelle que le droit sanctionne. L’intervenant est appelé gérant et la personne pour laquelle il agit s’appelle le maitre de l’affaire ou « dominus » qui signifie le ‘’géré’’. La loi va attacher des conséquences juridiques à cet acte de dévouement, car elle va obliger le maitre de l’affaire à indemniser le gérant des frais que cet acte a pu exiger. Cette obligation d’indemniser a des justifications morales : il serait effectivement injuste que le bénéficiaire tire gratuitement profit de cette situation. Pour qu’il y ait indemnisation, le code civil suppose la preuve d’une gestion utile par le gérant. La loi va ainsi essayer d’organiser la gestion d’affaires, pour récompenser les actes exercés dans un but sérieux et pour écarter toute gestion intempestive qui saurait être assimilée à un abus de droit.

En effet, si l’on prend l’exemple des arrêts du 14 novembre 1978 et celui du 26 janvier 1988 tous deux rendus par la première chambre civile de la Cour de Cassation, et relatifs à la gestion d’affaires, on se rend compte qu’il n’a pas fallu attendre l’ordonnance de 2016 pour que le juge place ces situations relevant normalement des quasi-contrats dans le domaine contractuel même. Dans ces deux arrêts, la question posée à la Cour de Cassation était à chaque fois de savoir si l’on peut indemniser un dommage causé à une personne s’étant engagé bénévolement au nom de la gestion d’affaires. Elle a cumulativement rejeté les arrêts et répondu positivement à cette question. Ainsi, sans qu’il n’y ait eu d’accord de volonté préalable sur la question et donc formation d’un contrat, il est possible que le juge retienne tout de même une sorte de relation contractuelle notamment en vue de faire jouer la responsabilité civile de l’une ou l’autre partie.

- L’assouplissement de certains principes originaires par le régime de responsabilité civile

Les faits juridiques se définissent comme « des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit » et les actes juridiques comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ». La distinction entre ces deux notions se trouve donc dans l’intention du contractant de donner naissance à des obligations. L’auteur de l’acte doit poursuivre un but d’ordre juridique.

Dans la catégorie des faits juridiques, on trouve le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit. Le quasi-contrat peut se définir comme un fait spontané d’une personne, d’où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit. Au nom de l’équité, la loi décide alors de rétablir l’équilibre injustement rompu en obligeant le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri. Enfin, le quasi-délit relève de la production d’un dommage causé, non intentionnellement à autrui. Le fait de ranger les quasi-contrats dans la catégorie des faits juridique est assez contestable puisque

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