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Le président de la République

Par   •  12 Octobre 2017  •  1 582 Mots (7 Pages)  •  448 Vues

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II) Les attributions du Président de la République

L’article 5 de la Constitution définit la fonction présidentielle en faisait du chef de l’Etat, le gardien au respect de la Constitution, le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités, l’arbitre en charge du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l’Etat. Ils possèdent différentes attributions qui peuvent être dispensées du contreseing ministériel ou bien soumis à celui-ci.

A) Des attributions indépendantes du contreseing ministériel

Afin d’assurer une plus grande autonomie du président de la République vis-à-vis du Premier ministre et du gouvernement, l’article 19 de constitution de 1958 dispense certains pouvoirs présidentiels du contreseing ministériel.

En effet, l’article 8 de la Constitution dispose que le président de la République nomme le premier ministre. Cette nomination du chef du gouvernement de la République est prise en toute liberté par le président. Ce dernier peut mettre fin aux fonctions du premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.

De plus, conformément à l’article 11 de la Constitution, le président de la République peut soumettre au référendum d’initiative populaire certains projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, la ratification d’un traité qui, sans être à la constitution aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions, ou depuis la loi constitutionnel du 4 Août 1995, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concurrent. L’initiative présidentielle dans ce domaine est subordonnée à un pouvoir de proposition du gouvernement qui doit alors organiser un débat. Cela signifie que si le président ne peut organiser un référendum sans proposition, il n’a aucune obligation d’en organiser un en cas de proposition.

Le président de la République, peut par les pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 12 de la Constitution, dissoudre l’assemblée nationale après consultation du premier ministre et des présidents des Assemblées. Il est donc à l’initiative de cette dissolution. L’innovation de la Vème République concernant cette dissolution consiste dans la liberté de décision du président de la République. En effet, les présidents de la IIIème et IVème République voyaient leurs manœuvres réduite considérablement.

L’article 16 de la Constitution confie, enfin, des pouvoirs exceptionnels en période de crise grave lorsque certaines conditions sont remplies. Tout d’abord, il faut une menace grave et immédiate sur les institutions de la République, sur l’indépendance de la Nation, sur l’intégrité du territoire ou le respect des engagements internationaux. Il faut, ensuite, que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels ait été interrompu. Le chef de l’Etat devra informer la Nation par un message. Toutes les décisions prises sur le fondement de l’article 16 auront pour but de rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Dès lors, que les pouvoirs concernés peuvent de nouveau accomplir leurs missions, l’article n’a plus raison d’être. Depuis 1958, cet article a été appliqué une seule fois, en 1961, à la suite du putsch des généraux d’Alger, véritable tentative de coup d’Etat militaire.

Cependant, même si le président est dans certains cas indépendant dans ses décisions, ces dernières sont soumises dans la plupart des cas au contreseing du premier ministre.

B) Des attributions soumises au contreseing ministériel

Les actes du président de la République sont, à l’exception de ceux qui viennent d’être présentés, soumis au contreseing du premier ministre et, le cas échéant, du ou des autres ministres concernés

Tout d’abord, conformément à l’article 8 de la Constitution, les membres du gouvernement, autres que le Premier ministre, sont nommés par le président de la République sur proposition du premier ministre et avec son contreseing. De la même façon qu’ils sont nommés, leurs révocations se fait sur accord entre le chef de l’état et le chef de gouvernement.

Il signe les décrets délibérés en Conseil des ministres, mais il ne le signe pas tous comme l’indique l’article 13 de la Constitution. Ainsi, en sa qualité de titulaire du droit d’initiative législative, le premier ministre signe les décrets de présentation des projets de loi alors même qu’ils ont été délibérés en Conseil.

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