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La volonté coupable en droit romain

Par   •  24 Janvier 2018  •  1 034 Mots (5 Pages)  •  569 Vues

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ds la récidive des faits multiplicateur (aggravateur) pourtant la législation impériale n’est pas restée étrangère a l’idée d’une certaine indulgence pr le primo délinquant. Ni a

un certain sévérité pr un délinquant incorrigible.

L’autre circonstance est le cas de la tentative, l’expression de tentative désigne à la fois l’action tentée et a la fois l’infraction manquée. L’une et l’autre de ces situations ne snt pas punie de la même façon pourtant l’intention criminelle reste le même que l’infraction soit tentée, manquée ou réussit. A partir delà, la peine doit elle rester identique.

La Question de la tentative a été réglée différemment par les romains selon les époques. A l’époque archaïque. Seul le délit consommé est puni, l’acte tenté n’est pas incriminé car il manque un élément nécessaire => c la réalisation de l’infraction.

Néanmoins, le legis ds la lois des XII tables a été capable de mettre en évidence la volonté de commettre une infraction au delà du constat de seule fait délictuel. C la volonté individuelle portée par l’intention. La loi des XII tables, présente des actes et des circonstances ki permettent de percevoir l’intention dolosive, coupable du délinquant. Comment ? => La loi des XII tables aborde la volonté coupable par une inversion de processus répressif, elle précise qu’une infraction commise par accident entraine une obligation de réparer pr son auteur. Alors qu’une action contraire au droit ki manifeste la volonté de faire du mal est sanctionné par une peine. CAD que la loi montre une particulaire c la vérité conte le criminelle ki a accompli son forfait en connaissance de code ?

A l’époque classique, la tentative est désormais réprime, sans pour autant qu’un concept théorique se dégage. L’acte tenté n’est jamais incriminé en tant que acte tenté. N’est jamais incriminé en tant que acte sous tendue par une volonté criminelle= a celle de l’acte consommé.

Comment était considérée la tentative ?

A l’époque de base empire (poste classique), l’analyse de l’intention criminelle progresse, en particulière sous l’influence de l’église. Le concept unitaire de tentative n’est pas dégagé, l’acte tenté et le crime consommé se confondent a la fois par leur sanction et a la fois par le refus de distinguer 2 actions tendu, dirigée par une volonté criminelle identique. La confusion lorsqu’elle se fait s’opère au cout par cout sans jamais qu’émerge une volonté générale d’attribuer a la peine, _______ ??

Autre circonstance que le juge peut prendre en compte c al légitime défense e (apparaît a la fin de la république) c une cause absolue d’excuse presque une cause d’impunité. N’a jamais été fondée en droit romain ni sur une loi ni sur une loi normative. Elle est l’expression du droit naturel CAD l’expression d’un droit supérieur au droit ?

Il faut que 3 conditions se réunissent  pr qu’il ait légitime défense. :

un danger de mort immédiate

La Nécessité absolue d’écarter par la mort, la menace d’agression

Il faut que la défense soit immédiate simultanée a l’agression.

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