Sexuel distinctement
Par Andrea • 22 Novembre 2017 • 3 479 Mots (14 Pages) • 560 Vues
...
UNE REPARATION INSUFFISANTE
Certains Tribunaux ont intégré le préjudice sexuel dans le préjudice d'agrément, le faisant ainsi échapper au recours des tiers payeurs.
L'indemnisation du préjudice sexuel était diluée dans l'ensemble du préjudice dit d'agrément et avait ainsi tendance à se réduire comme peau de chagrin. Les sommes allouées au titre du préjudice d'agrément sont rarement supérieures en jurisprudence à 53.357,16 € (350.000 F).
La Cour de Cassation juge que le préjudice sexuel est bien un préjudice personnel distinct.
Il est essentiel que les victimes sollicitent la réparation de leur préjudice sexuel distinctement de la réparation de leur préjudice d'agrément.
Mais pour autant, il ne semble pas que soit pris en compte la réalité des souffrances et conséquences engendrées par le préjudice sexuel, car les Tribunaux accordent très rarement plus de 76.224,51 € (500.000 F).
N'est ce pas très insuffisant lorsque l'on met sur l'autre plateau de la balance tout ce qui a été perdu par les victimes d'un grave préjudice sexuel ?
Sans méconnaître les progrès apportés par les Tribunaux pour dégager le préjudice sexuel comme un élément propre distinct du préjudice d'agrément, il reste encore un chemin à faire pour une juste indemnisation de ce chef de préjudice. Les victimes doivent persister à solliciter une plus juste indemnisation.
Les normes retenues en France pour la réparation du préjudice personnel et notamment pour le préjudice sexuel ne correspondent certainement pas à une réparation intégrale comme le préconise la loi.
Certains accidents, sans pour autant porter atteinte à la faculté de procréation, ont une incidence directe sur la libido.
La nomenclature Dintilhac qui fait une liste non exhaustive des postes de préjudice pouvant être indemnisés, différencie d'ailleurs très clairement la perte de libido de la perte de la faculté de procréer qui sont deux préjudices distincts.
Même si vous n'êtes pas privé de la faculté de procréer, mais que l'accident donc vous avez été victime impacte votre libido et donc votre sexualité, vous êtes en droit de demander l'indemnisation votre préjudice sexuel.
Portée de l'arrêt : La Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 17 juin 2010, rappelle que le préjudice d’agrément englobe le préjudice sexuel. Corrélativement, elle donne une définition précise du préjudice sexuel qui comprend le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
I/ Réparation d'un accident de la circulation :
Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle :
La loi stipule clairement que la réparation des dommages liés à un accident de la circulation doit être intégrale.
La loi Badinter de 1985 prévoit un « droit à indemnisation » pour toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
I/ La reconnaissance de l'indemnisation du préjudice sexuel : un préjudice à part entière, discutable : les trois types de préjudices sexuels :
A) La distinction entre le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément : la confirmation de l’autonomie du préjudice sexuel par rapport au préjudice d’agrément :
Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation inclut dans le préjudice d'agrément à la fois les difficultés ressenties dans la pratique d'activités ludiques ou sportives, mais également les préjudices de nature sexuelle dont elle donne une définition précise.
Pendant longtemps la réparation du préjudice sexuel a été insuffisante car certains tribunaux ont intégré le préjudice sexuel dans le préjudice d’agrément. Désormais, les juges retiennent que le préjudice sexuel est un chef de préjudice distinct du préjudice d’agrément et peut donc faire l’objet d’une indemnisation spécifique. Nous pouvons aussi en conclure que la Cour de Cassation confirmait définitivement l’autonomie du préjudice sexuel par rapport au préjudice d’agrément.
La Cour de cassation a fait sienne la définition du préjudice sexuel de la nomenclature Dintilhac. Elle intègre donc le préjudice sexuel qui doit faire parti des postes d’indemnisations car il est un préjudice à part entière. Il faut donc que les victimes sollicitent la réparation de leur préjudice sexuel distinctement de la réparation de leur préjudice d’agrément.
Aux termes de la nomenclature Dintilhac, le préjudice sexuel revêt trois aspects distincts: le préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, reposant sur la perte de plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique notamment), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Ces trois aspects peuvent être altérés ou totalement selon les traumatismes les victimes peuvent avoir un préjudice sexuel considérable.
Le préjudice sexuel peut être permanent ou temporaire. La nomenclature Dintilhac ne s'attarde que sur le préjudice sexuel permanent, mais le rapport qui l'accompagne reconnaît l'existence du préjudice sexuel temporaire ainsi que son caractère indemnisable.
Aux termes du rapport Dintilhac, le préjudice sexuel apparaît comme distinct du déficit fonctionnel permanent même le cas échéant quand il revêt la forme d'un préjudice morphologique.
Le préjudice sexuel fait partie du préjudice d’agrément - Cour de cassation, 17 juin 2010 :
Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation inclut dans le préjudice d'agrément à la fois les difficultés ressenties dans la pratique d'activités ludiques ou sportives, mais également les préjudices de nature sexuelle dont elle donne une définition précise. Le 27 octobre 2000, un salarié a été victime d’un accident du travail. Le médecin expert a conclu qu’il ne pourrait pratiquer régulièrement
...