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Préjudice sexuel

Par   •  12 Décembre 2017  •  1 299 Mots (6 Pages)  •  434 Vues

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- Les conditions d’ouverture du droit à l’indemnisation

Il semblerait qu’il y ait deux conditions principales qui donnent lieu au droit à l’indemnisation du préjudice sexuel : la fonction sexuelle (1) et la fonction génitale (2).

- La fonction sexuelle

- Préjudice lié à l’acte sexuel lui-même « qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ».

- Préjudice morphologique « lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ».

- La fonction génitale

- Impossibilité ou difficulté de procréer.

- Voire impossibilité d’accoucher de manière normale pour les femmes.

- Peut donc être vu comme un préjudice permanent.

En l’espèce, il semblerait que le préjudice sexuel « concerne l’atteinte, sous toutes ses formes, à la vie sexuelle ». Il convient à présent de voir quels sont les critères de détermination du montant de l’indemnisation.

- Les critères de détermination du montant de l’indemnisation

Les critères de détermination du montant de l’indemnisation consistent, d’une part, en l’évaluation de l’indemnisation en fonction des faits établis (1), et d’autre part, la réparation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond (2).

- L’évaluation de l’indemnisation fonction d’éléments de faits établis

- Le préjudice doit être :

- Direct : lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

- Licite : non contraire à la loi et aux bonnes mœurs ;

- Présent : le dommage doit être actuel ;

- Certain : le préjudice doit être réel.

- Le juge fait appel à un expert.

- L’expert ne doit fournir que des éléments objectifs au juge.

- Préjudice apprécié in concreto en prenant en considération la situation personnelle de chaque victime.

- On imagine que les critères d’âge, de sexe ou autres peuvent entrer en compte dans l’évaluation de l’indemnisation du préjudice sexuel.

- Le pouvoir souverain des juges du fond quant à l’évaluation de l’indemnisation

- L’évaluation du préjudice est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond.

- De ce fait, les juges du fond n’ont pas à justifier les moyens utilisés pour évaluer le dommage. Mais, le chef de préjudice indemnisé est précisé : en l’espèce le préjudice sexuel.

- En effet, depuis l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le juge doit distinguer les différents types de préjudices réparables, afin que le recours des tiers payeurs puisse s’exercer « poste par poste ».

- Cependant il existe quelques exceptions au pouvoir souverain des juges du fond :

- La Cour de cassation vérifie que l’évaluation du préjudice est réalisée in concreto, sans que le juge n’applique un barème préétabli ;

- La Cour de cassation s’assure du respect du principe de réparation intégrale.

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