RIN1012 TN1, délai d'avis
Par Stella0400 • 8 Décembre 2018 • 3 253 Mots (14 Pages) • 574 Vues
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il remet en question son obligation de cotiser et d’adhérer au syndicat, car « il n’est pas d’accord avec le déroulement des négociations actuelles, les idées véhiculées, l’appui de ce syndicat dit indépendant aux projets de développement industriel dans l’Est du Canada et les messages qui seront adressés à l’employeur […] » . Dans ce cas, il s’agit du premier type d’atteinte à la liberté d’expression précisé ci-dessus. En effet, monsieur Bellavance craint que sa cotisation soit vue comme un appui au syndicat, alors qu’il est fortement en désaccord avec leurs pratiques.
e) Pour répondre à cette question, nous devons analyser deux points, soit le paiement de la cotisation et l’adhésion au syndicat.
Paiement des cotisations syndicales
Premièrement, le paiement des cotisations au syndicat est incontestable et obligatoire. L’article 47 alinéa 1 et 2 du Code du travail se lit comme suit : « Un employeur doit retenir sur le salaire de tout salarié qui est membre d’une association accréditée le montant spécifié par cette association à titre de cotisation. L’employeur doit, de plus, retenir sur le salaire de tout autre salarié faisant partie de l’unité de négociation pour laquelle cette association a été accréditée, un montant égal à celui prévu au premier alinéa.» La formule Rand établit l’obligation légale pour tout salarié, membre ou non du syndicat, de payer sa cotisation au syndicale . En effet, qu’un employé décide d’adhérer ou non au syndicat, la loi l’oblige à verser sa cotisation au syndicat puisqu’il bénéfice des conditions de travail que ce dernier a négocié pour l’ensemble des employés de l’association. Monsieur Bellavance occupe le poste de mécanicien d’usine, il est un employé de production représenté par le syndicat : « Les employés de la production regroupant les mécaniciens d’usines, les outilleurs et manœuvres généraux sont régis par une convention collective du travail […] » . La clause 4.01 de la convention collective précise quels sont les emplois sous la compétence du syndicat, dont le poste occupé par monsieur Bellavance. De plus, l’article 67 du Code du travail prévoit que : « la convention collective lie tous les salariés actuels ou futurs visés par l’accréditation », monsieur Bellavance est donc lié à la convention collective. Finalement, la clause 4.03 de la convention collective indique clairement que la cotisation sera prélevée sur la paie des employés. Notez que même si la convention collective a expiré le 2 mai, il y a maintien des conditions de travail selon l’article 59 du Code du travail, on ne pourrait donc pas appuyer notre argumentation sur le fait que la convention est expirée.
Toutefois, nous pouvons nous poser la question suivante : cette obligation ne vient-elle pas à l’encontre des articles 2b) et d) de la Charte canadienne des droits et libertés qui énonce que « Chacun a les libertés fondamentales suivantes : […] liberté de pensées, de croyance, d’opinion et d’expression […] liberté d’association. » Cette question a déjà été débattue en cours par plusieurs juges, entre autre dans la cause Lavigne . D’abord, cette jurisprudence fait l’analyse de la formule Rand versus l’article 2d), c’est-à-dire l’obligation de verser sa cotisation au syndicat versus la liberté d’association. Dans cette affaire, le juge arrive à la conclusion que « l’association forcée est acceptable lorsque la conjugaison des efforts d’un groupe particulier d’individus partageant des intérêts semblables dans un domaine donné est nécessaire au bien collectif» en d’autres mots, l’association obligatoire est valable lors qu’elle est essentielle au bien du groupe. Ensuite, dans la même cause, le juge McLachlin conclut que « les versements contestés ne constituent pas un acte d’expression au sens de l’article 2b) de la Charte ». Bref, les paiements de la cotisation au syndicat n’ont pas pour conséquence d’associer l’employé aux valeurs du syndicat. De plus, le fait de ne pas être d’accord avec les pratiques de son syndicat ne donne pas le pouvoir de ne pas payer sa cotisation. Le juge donne un excellent exemple pour expliquer cette situation, soit la comparaison de la cotisation syndicale aux impôts; lorsque nous ne sommes pas d’accord avec le gouvernement, nous sommes quand même obligés de payer nos impôts! Il en va de même pour la cotisation syndicale. Par conséquent, monsieur Bellavance ne peut pas justifier son refus de payer sa cotisation sur la base qu’il est en désaccord avec les pratiques adoptées par le syndicat.
Adhésion au syndicat
Deuxièmement, l’adhésion au syndicat, dans ce cas particulier, est obligatoire. D’ailleurs, l’embauche de monsieur Bellavance n’est pas conforme à la convention collective. La clause 4.01 de la convention collective indique clairement un atelier syndical fermé : « La compagnie s’engage à n’employer dans ses services que les travailleurs qui sont sous la compétence du Syndicat […] ». Tel que précisé, ce type d’atelier syndical oblige l’employeur à n’embaucher que des travailleurs déjà syndiqués chez le Syndicat indépendant des travailleurs de la production. Dans ce cas, selon l’article 63a) du Code du travail, le syndicat pourrait demander à l’employeur de renvoyer monsieur Bellavance, car son embauche va à l’encontre d’une disposition de la convention collective.
Sommaire
Selon la jurisprudence, les lois et règlements applicables ainsi que la convention collective, le syndicat pourrait exiger le congédiement de monsieur Bellavance puisque son embauche n’a pas eu lieu selon les dispositions de la convention collective. L’employeur n’a pas respecté la clause 4.0 qui précisait qu’il doit embaucher que des salariés déjà membres du syndicat. De plus, tous les travailleurs régis par la convention collective doivent obligatoirement verser leur cotisation syndicale.
QUESTION 4
a) La plainte s’appuie sur les articles suivants :
• Article 53 alinéa 2 du Code du travail : Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.
• Article 53.1 du Code du travail : L’employeur ou l’association accréditée ne peut refuser de négocier ou retarder la négociation au seul motif qu’il y a désaccord entre les parties sur les personnes visées par l’accréditation.
b) La plainte est
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