Résumé de cours sur le contrat
Par Junecooper • 13 Juin 2018 • 2 790 Mots (12 Pages) • 493 Vues
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Article 917 : Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulation contraire acceptée par le mandataire.
Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers
Article 920 : Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête nom ou de commissionnaire. Article 921 : Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant.
Article 922 : Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dans leur intérêt.
Article 923 : Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé.
Article 924 : Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandat, et, au besoin, une copie authentique, à ses frais.
Article 925 : Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
. Chapitre IV :De L'extinction Du Mandat
Article 929 : Le mandat finit : 1° Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ; 2° Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ; 3° Par la révocation du mandataire ; 4° Par la renonciation de celui-ci au mandat ; 5° Par le décès du mandant ou du mandataire ; 6° Par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tel que l'interdiction, la mise en faillite, à moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir malgré ce changement d'état ; 7° Par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants. Article 930 : Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société. Article 931 : Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce droit. Cependant : 1° Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné ; 2° Le mandataire ad litem ne peut être révoqué, lorsque la cause est en état.
Article 932 : La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par télégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le mandataire a reçu la communication qui met fin à son mandat.
Article 933 : Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru.
Article 934 : La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire
Article 937 : La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas : 1° Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ; 2° Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer.
Article 938 : Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu : 1° Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans l'intérêt d'un tiers ; 2° Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire.
Article 941 : En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant. Cette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur.
Le cautionnement :
Chapitre Premier : Du cautionnement en général. (articles 1117 à 1132)Article 1117 :Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.Article 1119 :Nul ne peut se porter caution, s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit.
Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit.Article 1120 :Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.Article 1122 :On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.Article 1123 :L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point.Article 1124 :L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit aux dommages-intérêts.Article 1125 :Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il ne peut être donné contre sa volonté.Article 1127 :On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné.Article 1128 :Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme.Article 1129 :Le cautionnement
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