Ouvrages (récents) de droit administratif généra
Par Junecooper • 20 Mars 2018 • 60 893 Mots (244 Pages) • 594 Vues
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Paragraphe 2 : Condition de la personnalité morale : la représentation
Comme les personnes morales sont des fictions, elles sont toujours représentées par des personnes physiques qui agissent en leur nom. Pour les personnes administratives, on parle d’autorité administrative. Il ne faut pas confondre la personne administrative (état et collectivités territoriales) tandis que l’autorité administrative est une personne physique. Sont des autorités administratives de l’état le président de la république, les ministres dans le plan central, et sur le plan local, les préfets de région ou de département. Lorsque l’on évoque les personnes morales notamment collectivités territoriales là encore il y a beaucoup d’autorité administrative par ex pour la région il s’agit du président du Conseil Régional, pour la commune du maire… Quand on évoque les établissements publics (ex université) l’autorité administrative qui représente c’est son directeur. Il faut distinguer les 2 car une autorité administrative agit au nom de la personne morale.
Section 2 : Les personnes publiques territoriales (rappel)
C’est la première catégorie de personne administrative.
Paragraphe 1 : Les catégories : état et collectivités territoriales
Quand on parle de personnes publiques territoriales on évoque deux types de personnes. D’une part l’état qui a la caractéristique d’être une personne morale. Etat qui a une administration dite centrale, c'est à dire situé au niveau des ministères, et locale situé au niveau des préfectures. Et puis à côté il existe des collectivités territoriales qui sont mentionné dans la Constitution à l’article 72 qui énumère ces collectivités territoriales. Elles sont de 3 types : les régions, les départements et les communes. Deux observations :
- Il faut ajouter à cette liste de l’art 72, des collectivités territoriales à statut dérogatoire. La Constitution mentionne 2 types de collectivités territoriales a statut dérogatoire : il y a d’un côté les départements ou régions d’outre mer art 73 de la Constitution. Et puis il y a les collectivités d’outre mer art 74 de la Constitution. On pourrait rajouter la Nouvelle Calédonie.
- Les établissements de coopérations intercommunales ou les structures de coopérations intercommunales (ex la CUB) n’ont pas la qualité de collectivité territoriale même si elle exerce des fonctions de collectivités territoriales. Elles sont des établissements publics de coopération intercommunale. Cela pose problème.
L’état et les collectivités territoriales ont des points communs. Tout d’abord ce sont des personnes morales de droit public, cela signifie qu’elles ont comme toutes les personnes morales la capacité juridique, mais leur nature publique (ou de droit public) leur donne des privilèges supplémentaires, ou encore des prérogatives de puissance publiques. Par ex les biens sont protégés, les meubles ou immeubles ne sont pas soumis aux règles du droit commun. Ces personnes ont l’impossibilité d’utiliser des voies d’exécutions de droit privé. De plus ces personnes ont également une vocation géographique, elles ont un champ d’action général qui s’exerce sur le territoire. Mais bien sur a différents degrés. Mais il y a tout de même une action générale puisque la collectivité territoriale peut agir sur son territoire de manière générale
Paragraphe 2 : Le fonctionnement
- Principes de fonctionnement
Les rapports entre ces personnes publiques territoriales sont organisés en France selon le schéma de l’état unitaire, qui inscrit dans la Constitution française. Ce qui important dans la Constitution c’est l’art 1er, qui dispose que « la France est une République indivisible, laïc, démocratique et sociale. Son organisation est décentralisée ». Ce qui importe c’est le terme indivisible et décentralisation. On pose ici deux principes : celui de l’indivisibilité qui est le 1er caractère d’un état unitaire et qui peut se décliner, indivisibilité du peuple, du territoire de la souveraineté… Et 2ème principe, celui de la décentralisation, ou celui de libre administration des collectivités territoriales (art 72) Ce sont les principes de l’état unitaire.
- Rapport de fonctionnement
Dans le cadre de l’état unitaire il fut une époque ou l’on avait une conception étroite de l’état unitaire, puisqu’on le résumait à la centralisation. Un état unitaire centralisé fut fait de manière restreint en France. En réalité le principe de l’état unitaire se conçoit à travers deux types de rapports : la déconcentration et la décentralisation.
- Le rapport de contrainte : la déconcentration
- Définition
La déconcentration peut se définir comme un aménagement de la centralisation. Ainsi pour René Chaput « il y a déconcentration lorsqu’il y a au sein d’une même institution le pouvoir de décision détenu par les autorités les plus élevées transféré a des autorités moins élevées dans la hiérarchie interne de l’institution. » Autrement dit il y a certes transfert de compétences mais il ne s’agit pas d’un transfert horizontal c'est à dire de l’état vers d’autres personnes juridiques, il s’agit d’un transfert vertical c'est à dire au sein même de l’état. Donc par définition il n’y a pas de création de personnes morales. C’est toujours l’état qui agit mais au lieu d’agir centralement, l’état agit localement.
Le transfert de compétence est réalisé au profit d’agents qui sont des représentants de l’état : les préfets, les recteurs en matière d’éducation nationale… De plus la déconcentration s’exerce dans le cadre de circonscription et territoire qui n’ont pas la personnalité juridique. Par ex le cadre privilégié de la déconcentration est le cadre départemental et le cadre régional. On a donc sur un même territoire deux types d’autorité puisqu’il peut servir de support à une collectivité territoriale, mais également de support à une autorité administrative.
- Le contrôle hiérarchique
Effectivement dans le cadre de la déconcentration les agents de l’état, sont soumis au pouvoir hiérarchique. Ce pouvoir est d’ailleurs détenu de pleins droit par l’autorité supérieure,
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