Le consentement dans le mandat
Par Junecooper • 20 Novembre 2018 • 3 200 Mots (13 Pages) • 458 Vues
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consentement du mandataire
D’après l’article 1984 du Code civil, le contrat de mandat ne se forme qu’avec le consentement du mandataire qui n’est jamais qu’une acceptation particulière du principe en vertu duquel l’acceptation d’une offre entraine la formation du contrat.
Par conséquent, on peut déduire deux choses. D’une part, jusqu’à l’acceptation du mandataire de l’offre émise par le mandant, ce dernier peut rétracter son offre. D’autre part, l’offre de mandat est caduque en cas de décès ou d’incapacité du mandant comme l’affirme l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 octobre 2010.
Comme pour le mandant, la volonté du mandataire se dédouble. Le mandataire émet donc deux volontés bien que l’une n’ait aucun effet juridique : il émet sa volonté au contrat de mandat, mais émet aussi la volonté de conclure l’acte définitif, qui n’est dans les faits pas la sienne.
L’article 1985 du Code civil dispose que « L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. ». Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier s’il y a eu acceptation ou non.
Le mandat est un contrat consensuel. Le cas typique est celui du mandataire qui n’a pas accepté le contrat de mandat mais commence à exécuter la mission qui lui a été confié dans le mandat comme par exemple le mandat entre époux dans lequel un époux laisse son conjoint gérer ses propres biens. Le Code civil, en ses articles 1432 et 1540, considère qu’il s’agit d’un mandat tacite. Autre exemple, le conjoint d’un commerçant ou d’un artisan ayant le statut de conjoint collaborateur est réputé avoir reçu un mandat tacite de son époux commerçant ou artisan pour exercer le commerce de son conjoint. Ceci est prévu à l’article L.121-6 du Code de commerce.
Enfin, il faut encore préciser que la volonté de conclure le contrat pour lequel le mandat est donné doit exister aussi bien chez le mandant que chez le mandataire. Leur consentement ne doit pas être vicié aussi bien en ce qui concerne le mandat que l’acte objet du mandat.
II- Une absence de vice du consentement
Comme pour tout contrat, la validité du mandat suppose que le consentement des parties ne soit pas vicié : le consentement doit être libre et éclairé. Il n’est pas éclairé lorsqu’il a été donné par erreur ou surpris par dol (A). Il n’est pas libre lorsqu’il est contraint par la violence, notion considérablement étendue par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (B).
A) Un consentement éclairé
Selon l’article 1130 du Code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ». Il est donc nécessaire de prouver que la victime d’erreur, de dol ou de violence « n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
Le dol est défini à l’article 1137 du Code civil qui dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ». Il est prescrit par 5 ans. Il convient de distinguer le dol, qui est une « erreur provoquée », de l’erreur, également vice du consentement défini à l’article 1133 du Code civil, qui est une « erreur spontanée ». Le domaine du dol est beaucoup plus large que celui de l’erreur. En effet, l’erreur sur la valeur n’est pas acceptée alors que le dol sur la valeur l’est, c’est ce qui ressort de l’article 1139 du Code civil. Egalement, les sanctions sont plus intéressantes pour le dol que pour l’erreur puisque, d’après l’article 1240 du Code civil, la victime peut demander à la fois la nullité relative du contrat mais aussi des dommages et intérêts. La réforme de 2016 intègre l’article 1137 alinéa 2 du Code civil qui consacre la réticence dolosive en affirmant que « constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Une question se pose car on ne parle pas de l’obligation précontractuelle d’information. Certains auteurs se sont demandés si avec la réforme, on ne posait pas un coup d’arrêt à la jurisprudence BALDUS du 3 mai 2000 et aux arrêts qui ont suivi. Cette condition n’a jamais figuré dans aucun texte donc on peut imaginer que la jurisprudence la fasse revivre. La Cour de cassation a accepté cette réticence dans les contrats intuitu personae comme le mandat car ils supposent un rapport de confiance. Le dol doit émaner d’une des parties au contrat mais la jurisprudence a rapidement dégagé des exceptions à ce principe, qu’on retrouve à l’article 1138 du Code civil qui dispose que « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. ». L’idée est de concevoir le dol le plus largement possible pour protéger un maximum la partie la plus faible. Ici, on peut dire que la morale rencontre le droit. Certains auteurs tel que M. Loiseau considèrent que le dol est un « délit civil ». Le dol entraîne la nullité relative du contrat de mandat.
L’erreur constitue une représentation erronée de la réalité. Elle consiste à croire vrai ce qui est faux et inversement. L’erreur doit être prouvée par la partie qui l’invoque, c’est-à-dire celle qui se prétend victime, et peut être apportée par tout moyen. Seule la partie victime de l’erreur peut l’invoquer, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une nullité relative. La partie victime a 5 ans pour invoquer l’erreur à compter de la découverte de celle-ci.
On retrouve plusieurs types d’erreurs. Tout d’abord, s’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, c’est une nouvelle appellation apportée par la réforme de 2016. Auparavant, on parlait d’erreur sur la substance. La substance d’une
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