Le Droit Administratif.
Par Andrea • 17 Novembre 2017 • 2 680 Mots (11 Pages) • 499 Vues
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Enfin, à la frontière des personnes morales du droit public et des personnes morale du droit pv, il existe une catégorie particulière, celle des personnes privées du droit privé qui sont chargées des mission du service public. Ex : le sport dans certaines circonstances = service public. Il est géré par une prsn pv (fédération sportive) ;
en définitive, l'administration peut être définie par l'en des activités qui, sous l'autorité ou le contrôle du gouvernement, tend au maintien de l'ordre public et à la satisfaction des autres besoins d'intérêt général.
II – Le droit applicable à l'administration
A) Les origines du droit administratif
Les grandes décision du droit adm ont été adoptés entre 1870 à 1925. on pourrait parler de racine historique.
- Les origines historiques
La loi du 16 et 24 aout 1790, l'affirmation d'une origine n'est pas totalement fausse.
a) L'apport du régime seigneuriale et du droit savant.
Le droit administratif est en général présenté dans les manuels comme issus de la période révolutionnaire. Dès le milieu du 19 e S cela a fait l'objet de nombreuses critiques car on ignorait l'ancien droit. De fait, sans remettre en cause l'apport essentiel de la revolution de 1789, il ne faudrait pas oublier le droit ancien qui a joué un rôle important dans ..
on constate en effet que du 11e s jusqu'à la fin de l'AR, il y a un ensemble de règles administra qui s'est développé à la faveur du régime seigneurial et du droit savant. Le régime seigneurial a fortement marqué le rapport entre les titulaires de l'administration publique et de leurs agents. Le droit savant (entendait le droit canonique et le droit romain) a donné un cadre conceptuel et introduit de nombreux perfectionnements d'ordre technique. Forte de ces apports, les règles adm se sont développés tout au long du Moyen Age pr s'affirmer qu 16e S jusqu'à la fin de la Révolution.
CCL : Reconnaître que le droit adm est le fruit d'une longue histoire , c'est reconnaître l'autonomie de ce droit administratif par rapport au droit pv car on considérait que le droit était un droit dérogatoire au droit commun mais reconnaître qu'il s'inscrit dans une page historique , c'est reconnaître son indépendance.
C'est aussi la volonté de confirmer l'ancienneté de la volonté de limiter l'arbitraire administratif dont il serait erroné d'en fixer le début à 1789. en réalité, dès le Moyen age, les pvrs des titulaires de la puiss publique (seigneurs, administrateurs, municipaux, …) sont limités par la reconnaissance des droits de la population. La periode revolutionnaire a joué un grand rôle dans sa construction.
b) La séparation des autorités adm et judiciaire
On oublie souvent que l'AR a connu des juridictions spécialisées dans le traitement des affaires administratives. (ex : chambre des comptes, juridiction des eaux et forêts...). On oublie souvent que l'autorité judiciaire ne pouvait pas connaître les affaires administratives.cela est évoque dans l'édit de St Germain (février 1641) quoi interdit aux autorités judiciaires de s'occuper des affaires administratives. Cet édit établira une distinction entre la vie, la fortune des particuliers et qui relèveront du juge du droit commun. Et pour les affaires où se trouve impliqué un î de l'Etat, dans ce cas, ces affaires relèveront de l'administration.
Il ne semble pas que ces dispositions aient une grande efficacité. On se rend compte que le Parlement n'a pas hésité à empiéter sur les attributions de l'administration et par cqt les hommes de la révolution se méfieront de l'autorité judiciaire. C'est justement cette méfiance à l'égard des tribunaux judiciaires, et une conception particulière qui seront à l'origine de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
On sait que le principe de la séparation des pvrs a une répercussion très importte en periode de revolution, les revolutionnaires ont considéré que si les affaires adm sont jugées par les autorité jurd, l'adm serait compromise, cad perdrzit de son indépendance. C'est une conception particuliere de la sep des pvrs : tout ceci explique la volonté de séparation.
- la naissance de la justice administra
La loi des 16-24 aout 1790, est une loi sur l'organisation judiciaire. C'est une loi qui interdit aux tribunaux d'empêcher de suspendre et même d’interpréter la loi. C'est la suprématie de la loi.
Cette loi comprte un article 13 selon lequel « que les contions jud sont distinctes et demeureront séparés de l'administratif, les juges ne pourront a peine de forfaiture troubler de quelques manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction. ». Ces dispostions ont été mal acceptées, mal interprétées (art 3 de la const de 1791 dispose « les tribunaux ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction. »). ce fut la loi du 16 Fructidor AN III dipose « défenses itérative sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration ». Par csqt, ces textes ont posé le principe de la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires. Au regard des textes 1790, 1791 voire 1795, le pouvoir judiciaires est exclu des affaires administratives. Pour autant, on ne crée pas de juridiction administrative. Dans un premier temps, on confiera le contentieux admin à l'administration elle-même : c'est le système de l'administration-juge.
- on confie le contentieux adm pr 2 raisons :
- la pop avait gardé un très bon souvenir des anciens intendants.
- Relève d'un adage qui soutient que juger l'administration c'est aussi administrer
En effet, le consulat devait créer une administration consultative. Celle ci, était chargé d'apporter son conseil aux autorités dissidentes. Ce fut d'abord le Conseil d'Etat (art 52 de la cont de l'an 8 « sous la direction
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