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Introduction au droit civil

Par   •  21 Novembre 2018  •  2 808 Mots (12 Pages)  •  525 Vues

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du droit positif.

Ainsi, même si les animaux bénéficient d’une protection juridique prévue à l’article 521-1 du Code Pénal; dans la directive 2003/15/CE du 11 mars 2003 interdisant les expérimentations animales pour l’élaboration des cosmétiques; dans la Déclaration des Droits de l’Animal de l’UNESCO en 1978, ainsi que dans la Convention Européenne pour la protection des animaux de compagnie de 1987; les animaux n’ont pas la personnalité juridique car ils ne sont pas des êtres humains.

Cependant, il est a noter que s’opère une évolution sur la voie de la reconnaissance d’un statut proposé, propre aux animaux puisque l’article 515-14 du Code Civil créé par la loi du 16 février 2015 dispose que « les animaux sont des être vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens »

Par temps, certains auteurs voient dans l’animal « un sujet de droit naissant ».

B. L’embryon et le foetus humain, personnes potentielles

Dans son 1er avis rendu en 1984, le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a retenu que l’embryon ou le foetus est « une personne humaine potentielle qui est, ou a été vivante, et dont le respect s’impose à tous ».

Depuis 1994, la loi envisage l’embryon comme un être humain. La notion d’être humain figure à l’article 16 du Code Civil qui prévoit que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garanti le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Cette disposition a été insérée au Code Civil par 1 des 3 lois de bioéthiques adoptées en 1994. Il s’agit de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.

Cette protection existait, toute fois, antérieurement puisqu’à un mot près, il s’agissait de l’article 1er de la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). En outre, l’article 16 du Code Civil est repris aujourd’hui par l’article L.2211-1 du Code de la Santé Publique qui figure dans ce dernier, à la partie consacrée à l’IVG.

Ainsi, l’article 16 du Code Civil permet de reconnaître la protection de principe de la vie de l’être humain, c’est à dire de l’enfant conçu qu’il soit embryon ou foetus.

L’être humain en droit français en donc l’enfant conçu qui bien que n’étant pas encore revêtu de la personnalité juridique, doit être respecté en raison de son appartenance à la famille humaine.

La même analyse peut d’ailleurs être faite à partir des dispositions de la Convention d’Oviedo du 4 avril 1997. Cette convention relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine vise sous le vocable (terme) « être humain », le fruit de la conception humaine dès le commencement de la vie.

3. Personne physique et personne morale

La notion de personne se dédouble pour recouvrir de réalité que sont la personne physique et la personne morale.

La personne physique est l’être de chair et de sang. Il s’agit de la personne humaine à laquelle le droit reconnait la personnalité juridique, c’est la personne par essence. Ensuite, sur le modèle de cette personne véritable, le droit a créé un autre type de personne qui n’est plus constituée de chair et de sang. Ces personnes d’un autre genre, que l’on nomme « personnes morales » permettent des regroupements autour d’intérêts communs, tel est le cas des entreprises, des associations, des syndicats qui sont les personnes morales de droit privé les plus courantes. C’est aussi le cas de l’État, des collectivités territoriales telles que par exemple la commune, qui sont des personnes morales de droit public.

SECTION 2 : LES FONCTIONS DU DROIT DES PERSONNES

A l’égard de la personne, le droit assume une double fonction, en ce sens qu’il institue la personnes (paragraphe 1) et la protège (paragraphe 2)

1. L’institution de la personne

La 1ère fonction du droit consiste à instituer la personne, c’est à dire à l’établir en lui donnant sa juste place dans la société et en la reliant aux autres. Cela consiste à dire à l’enfant qui sont ces parents, à l’inscrire dans sa généalogie, ce qui est le rôle de la filiation.

Cela consiste également à l’individualiser, c’est à dire lui reconnaitre une existence propre, distincte de ses parents au sein de sa famille. Cette fonction est remplie par les règles qui gouverne l’attribution du nom de famille, du ou des prénoms mais aussi la determination du domicile.

Instituer la personne permet enfin, d’opérer des distinctions entre l’homme ou la femme, et ce qui lui est proche, c’est à dire l’animal principalement.

Même si des similitudes sont observées, il a été vu que les hommes et les animaux sont placés dans une situation différente par la loi. L’homme est une personne, l’animal n’en est pas une. L’homme n’est pas un objet de droit (différent de sujet de droit) et ne peut jamais être assigné à une fin qui lui est étrangère.

C’est ainsi qu’intervient la notion de réification de la personne (en latin « res » signifie chose) où la personne est envisagée comme une chose, c’est à dire un objet de droit et non plus un sujet de droit. C’est notamment le cas des esclaves, qui dans le droit Romain, n’avait pas la personnalité juridique. Ils étaient considérés comme des objets de droit et non des sujets de droit. Toute fois, leur statut juridique n’était pas apparenté à celui d’une chose car bien que, sans personnalité juridique, ils pouvaient disposer d’une capacité juridique dépendant de leur maître.

Puis, l’esclavage antique disparaît progressivement au profit du servage, dans l’Ancien droit féodal. Mais si le cerf (celui donné en servage) d’un seigneur a une personnalité juridique reconnu et peut donc être titulaire de droits et d’obligations, il n’empêche que sa capacité juridique est encore très limitée.

Plus tard, en 1685, Louis 14 promulgue le « Code Noir », règlementant le traitement des esclaves et des marrons des Antilles françaises. Ce code règle le

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