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Définition du pouvoir législatif

Par   •  8 Mars 2018  •  1 362 Mots (6 Pages)  •  437 Vues

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Inscription à l’ordre du jour du texte (art. 48, Const.)

Aux termes de la Constitution de 1958, il revenait initialement au Gouv de fixer le contenu de l’ordre du jour prioritaire des assemblées, ainsi que l’ordre d’examen des questions.

L’ordre du jour se composait donc des projets de loi du Gouv et des propositions de lois, plus rares, acceptées par lui. Les assemblées ne pouvaient que compléter cet ordre du jour, lors des négociations tenues chaque semaine avec le représentant du Gouv lors de la conférence des présidents.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inversé la situation, en rendant aux assemblées, par principe, la maîtrise de leur ordre du jour. Il résulte en réalité du nouvel art. 48 de la Const. Un partage du temps disponible entre le Gouv et les assemblées (2 semaines sur quatre réservées par priorité au Gouv). Ce partage s’opère dans le respect de a priorité donnée à certains projets de loi (de finance, financement de la sécu sociale, état de crise etc.).

Cette réforme constitue un véritable bouleversement car elle :

- Restitue en principe aux assemblées la maîtrise de leur ordre du jour

- Partage plus équitablement le temps disponible entre Parlement et Gouv

- Réserve du temps pour l’activité de contrôle et d’évaluation

- Assure une meilleure visibilité et planification du calendrier parlementaire (fixé plusieurs mois à l’avance).

Discussion en séance plénière (première lecture)

La discussion sur le texte, générale puis détaillée, est animée par les rapporteurs des commissions, le représentant du gouvernement et les orateurs choisis par les groupes politiques. Afin d’accélérer et d’alléger la procédure législative, le temps de parole des orateurs est réglementé et depuis la révision de 2008, la discussion d’un texte peut être délimitée dans le temps, dans les conditions prévues par les règlements des assemblées.

Exercice du droit d’amendement

Le Gouv et les parlementaires exercent le droit d’amendement dans les conditions prévues par la loi organique et les règlements étant examiné successivement, discuté et voté. L’usage parfois abusif du droit d’amendement figure parmi les causes de la lenteur et des lourdeurs reprochées à la procédure législative. C’est pourquoi, sans remettre en cause ce droit fondamental pour les parlementaires consistant à modifier les textes soumis à leur examen, le droit d’amendement est plus encadré depuis la réforme constitutionnelle de 2008.

Renvoi du texte devant l’autre assemblée

L’adoption du texte par l’une des assemblées en première lecture entraîne le renvoi à l’autre assemblée, en vue de son adoption en termes identiques. Le processus précédemment décrit recommence intégralement devant la deuxième assemblée saisie, sur la base du texte transmis.

Deuxième lecture devant chaque assemblée

La deuxième lecture implique un réexamen en commission, puis une nouvelle discussion en séance publique.

Convocation de la commission mixte paritaire (art. 45, Const.)

Elle peut être réunie sur convocation du PM ou, pour les propositions de loi, des présidents des deux assemblées agissant conjointement (depuis 2008). Elle est chargée de négocier, hors la présence du Gouv, un compromis entre les deux assemblées sur les dispositions restant en discussion. Cette commission est mixte et paritaire dans la mesure où elle est composée d’un nombre égal de députés et de sénateurs (7 sénateurs et 7 députés + 7 suppléants).

Dernière lecture

Le Gouv peut soumettre le texte élaboré par la commission mixte paritaire aux deux assemblées pour approbation.

« Dernier mot » à l’AN (art. 45, alinéa 4, Const.)

Si la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à un texte de compromis, ou si la dernière lecture n’a pas permis d’approuver le texte commun, le Gouv peut, après une nouvelle lecture par les deux chambres, demander à l’AN de statuer définitivement : C’est le pouvoir du Dernier mot.

Promulgation (art. 10, Const.)

Le texte adopté par les deux assemblées est promulgué dans 15 jours par le PR. s

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