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Droit des obligations.

Par   •  30 Décembre 2017  •  1 566 Mots (7 Pages)  •  461 Vues

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-Le fait dommageable doit avoir été accompli par le préposé dans l'exercice de ces fonctions.

Toutefois, en cas « d'abus de fonction », le commettant peut échapper a la responsabilité s'il parvient a le démontrer.

La Cour de cassation a interpréter cette notion par 2 arréts de la Chamb.Civ du 1ere juillet 1954, puis par un arrêt du 9 mars 1960. Pour ne considérer comme accomplis « dans l'exercice des onctions que les dommages qui ont été causés dans l'exercice ou à l'occasion de ces fonctions » , c'est a dire :

- au lieu du service

- au temps du service

- avec les instruments du travail

- dans l’intérêt du commettant

(!) cela exclut les dommages causés par le préposé en dehors de ses fonctions ou dans son seul intérêt( arrêt du 15 janvier 1970).

→ Est ce au commettant qu'il appartient de prouver qu'il a interdit l'usage de son matériel ? Et si il n'y pas d'interdiction expresse, ne doit-on pas admettre qu'il y a une autorisation tacite ?

La cour de Cassation, dans son arrêt du 17 juin 1983, affirme que « les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code cvil, ne s'appliquent pas au commettant en cas de dommages causé par le préposé, qui agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employés ».

Cela signifie que le commettant peut s'exonérer de cette responsabilité si il arrive a prouver 3 conditions :

1- l’absence d'autorisation

2- la poursuite par le préposé d'une fin étrangère a ses attributions

3- un dépassement objectif de pouvoir

Toutefois, aux regards de l’arrêt datant du 19 mi 1988, sa responsabilité se trouve engager lorsque le dommage a été causé alors que le préposé accomplissait bien un acte relevant objectivement de ces fonctions, notamment lorsque le préposé, employé d'une société d'assurances, chargé de faire souscrire des contrats de capitalisation, détourne des fonds qui lui sont remis par des clients a cette occasion.

→ On tient également compte de la bonne ou mauvaise foi de la victime

Ainsi ne peut réclamer d'indemnité au commettant, le tiers qui a accepter de prendre place dans la voiture conduite par le préposé, alors qu'il savait que le commettant l'interdisait ( arrêt du 8 février 1967).

→ La faute du préposé n'engage plus forcément sa responsabilité personnelle.

-Cette immunité personnelle du préposé agissant dans les limites de sa mission a été initié par l’arrêt Rochas du 12 octobre et ensuite fixé par l’arrêt Costedoat du 25 février 2000.

-Depuis cette date, le principe est le suivant : le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n'engage pas sa responsabilité personnel à l'egard de tiers.

-Les limites de ce principe a été posé dans l’arrêt Cousin du 14 décembre 200. En effet si le préposé est condamner pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction ayant causé un préjudice a un tiers, ce dernier engage sa responsabilité personnel.

→ Les conséquences de l'immunité du préposé à l’égard de la victime

Ici la victime ne pourra plus agir contre le préposé mais seulement contre le commettant.

De surcroit, il apparaît que le commettant qui a indemniser la victime ne peut plus exercer de recours récursoire contre son préposé ( DC de la cours de cassation du 20 décembre 2007).

→ Cas lorsque le recours du commettant contre le préposé est possible

Est possible seulement quand le commettant apporte la preuve que le préposé a agi au moment des faits illicites dans la limites de sa mission.

Il est, par ailleurs, été précisé pr la cour de cassation qu'un préposé peut être sorti des limites de sa mission sans pour autant être rentré entré dans la sphère de l'abus de fonctions susceptible d'exonérer le commettant ( 16 juin 2005). Dans ce cas donc, ou il y a une responsabilité pénale intentionnelle, la responsabilité personnelle du préposé peut être engagé par la victime en même temps que celle du commettant.

Si le commettant a intégralement indemniser la victime, il pourra se retourner contre le préposé.

→ Les actions offertes à la victimes

Possibilité d'exercer diverses actions :

1- contre le commettant seul

2- contre le préposé seul

3- contre le préposé sur le fondements de l'article 1382 et contre le commettant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 OU même contre ce dernier en tant que gardien sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1.

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