Droit d'enregistrement
Par Stella0400 • 7 Mai 2018 • 2 781 Mots (12 Pages) • 464 Vues
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5°- Actes judiciaires et extrajudiciaires : Ces actes sont soumis
lorsqu’ils donnent ouverture à un droit proportionnel.
6°- Les jugements et arrêts des tribunaux : rendus en matière civile,
commerciale, administrative.
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7°- Les ventes effectuées : par les agents des Eaux et Forêts, des Douanes
et Domaines.
II- ACTES ASSUJETTIS EN RAISON DE LEUR CONTENU
Ce sont ceux énumérés par l’article 127 CGI -I. A – B - C et D, notamment :
1°- Les actes portant : mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux
de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ou cession de droit
à un bail d’immeuble, d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières
transparentes et à prépondérance immobilière, baux à rente perpétuelle et baux
emphytéotiques.
2°- Les actes S.S.P. portant :
1- Mutation de jouissance de biens immeubles (baux, cession de baux ou
sous-baux) ;
2- Constitution, prorogation ou dissolution de société ou modification du
pacte social ;
3- Partage de biens meubles ou immeubles ;
4- Constitution ou mainlevée d’hypothèque, cession ou délégation de
créance hypothécaire,
5- Antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions ;
6- Cessions d’actions ou de parts d’intérêts dans les sociétés lorsqu’elles
ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales, c-à-d. par
simple transfert sur les registres de la société ou tradition manuelle.
B- ACTES PRESENTES VOLONTAIREMENT
Les actes autres que ceux énumérés ci-dessus, ne sont pas assujettis
obligatoirement à l’enregistrement dans un délai déterminé. Ils peuvent être
enregistrés, sur réquisition écrite des parties par exemple lorsqu’elles désirent
par ce moyen, leur donner date certaine.
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Dans ce cas, la formalité est donnée moyennant le paiement des droits
d’enregistrement auxquels l’acte aurait donné lieu s’il avait été passé en la forme
authentique.
C’est ce qui est prescrit par l’article 132 du CGI aux termes duquel : « Les
droits sont applicables, selon les motifs des conventions et les obligations
qu’elles imposent, aux actes SSP volontairement présentés à la formalité de
l’enregistrement ».
Si l’acte ne renferme aucune disposition donnant ouverture à un droit
proportionnel, la formalité est accomplie moyennant le paiement du droit fixe
applicable aux « actes innomés » c-à-d. non tarifiés. (Article 135 du CGI).
C- USAGE
Les actes qui ne sont pas soumis obligatoirement à l’enregistrement par le
seul fait de leur rédaction peuvent le devenir lorsqu’il en est fait usage par acte
public ou en justice.
1°- Usage par acte Public
Il y a usage d’un acte par acte public c-à-d. acte public passé en vertu ou
en conséquence d’un autre, toutes les fois que cet acte constitue l’un des
éléments de l’acte public (par ex : acte public se référant à une procuration SSP).
2° - Usage en justice
L’article II de l’annexe I au code E. dispose que « Tous actes ou écrits
produits en justice doivent être présentés au receveur de l’enregistrement pour
être enregistrés ».
La notion de production en justice est donc plus large que celle d’usage
par acte public et il n’y a pas lieu en principe de rechercher si la production d’un
acte ou écrit devant les juges présente ou non un intérêt juridique pour la
solution de l’affaire.
Il est toutefois nécessaire que la production ait lieu devant le juge de fond.
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2- Délais Applicables
Le délai général d’enregistrement est de 30 jours à compter de la date des
actes ou des mutations, c’est ce délai qui est applicable à tous les actes S.S.P.
aux actes notariés et aux conventions verbales obligatoirement assujettis, aux
actes hébraïques, les ventes de produits forestiers, aux déclarations faites par les
adoul.
Toutefois un délai de trois mois est prévu :
- à compter de la date du décès pour le testateur pour les actes de
libéralité
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