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Droit administratif, les finalités de l'activité administrative

Par   •  16 Octobre 2018  •  20 079 Mots (81 Pages)  •  638 Vues

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La théorie des opérations complexe : théorie jurisprudentielle inventé par le tribunal des conflits et qui vise à régler les situations dans lesquelles se mêle activité de police administrative et activité de police judiciaire. Cette théorie jurisprudentielle a été posée dans l’arrêt société Leprofil, le 12 juin 1978. La société doit remettre des sommes importantes en liquide à sa banque. La société prévient la police du transfert de fond qui va avoir lieu, et l’État met à la disposition de la société des agents de police. Ils sont là à titre préventif. Lors de son arrivé à la banque, le caissier se fait braquer et les agents de police ne parviennent ni à interrompre le vol, ni à appréhender les coupables, ni à retrouver l’argent. La société subit un préjudice équivalent au montant de l’argent volé. La société fait un procès à l’État. La difficulté est qu’il n’y avait pas que de la police administrative. Si la mission de la police judiciaire avait été couronnée de succès, on aurait récupéré l’argent et il y aurait eu juste un préjudice moral. Ici, c’est l’échec des 2 polices qui prime. Il aurait donc fallu faire 2 procès devant les 2 juridictions avant cette jurisprudence. Inconvénients : procédure lourde et les 2 décisions pouvaient être contradictoire.

L’arrêt simplifie la jurisprudence et en cas d’opération complexe, le tribunal des conflits indiquent que la totalité des activités de police doit donner lieu à une qualification unique. Cette qualification est faite sur la base d’un seul critère que l’on appelle le critère de la « cause déterminante ». Pour le tribunal des conflits, seul la mission de police dont l’échec peut être regardé comme la cause déterminante du dommage sera retenu pour qualifier l’ensemble de l’ensemble de l’opération de police complexe.

Si la mission de police administrative avait été couronnée de succès, la valise n’aurait pas été volée. Et donc, la cause déterminante est donc l’échec de la police administrative. La conséquence est que l’opération de police complexe que constituaient ces missions sera, le tout, qualifié de police administrative.

B Police Administrative Générale et Polices administratives spéciales

En droit administratif, il n’existe pas une seule police administrative mais il existe d’une part, la Police Administrative Générale et il existe d’autre part, les polices administratives spéciales.

La Police Administrative Générale peut être défini comme l’ensemble des activités mise en œuvre par la puissance public en vue d’éviter des atteintes à l’ordre public dans ces 4 composantes. Cette Police Administrative Générale est confié à ce qu’on appelle « des autorités de police générale » tel que par exemple le maire de la commune ou le préfet d’un département. On dit que ces autorités sont titulaires de « pouvoir de police général ». Ils exercent ces pouvoirs dans le respect de règle posé par le droit administratif et que nous verrons plus loin (régime).

À côté de ces pouvoirs de police générale, il est arrivé que la loi ait institué ce que l’on a appelé depuis des régimes de police spéciale. Leurs point communs : elles sont encadrés par des textes spéciaux ; elles sont donc exercé pour chacune d’entre elle suivant des règles, des formes et des procédures spécifiques ; chacune visent à éviter que ce produise un type particulier d’atteinte à l’ordre public.

Mesure de police administrative générale serait le maire et mesure de police administratives spéciales serait le préfet qui intervient par une loi.

Ces polices administratives spéciales au 20ième siècle se sont multipliées considérablement. Cela signifie que des lois nombreuses sont intervenues qui pour un type d’atteinte à l’ordre public déterminé ont institués un régime juridique spécifique pour les éviter. Les plus connues sont par exemple la police spéciale des ICPE, la police des immeubles insalubres, la police des immeubles menaçant ruine, la police de l’affichage, la police spéciale des étrangers.

Ces polices administratives spéciales posent un problème qu’est celui de leurs concours. Généralement, on parle du concours des mesures de police. Le problème peut être ainsi exposé : en présence d’un risque de trouble à l’ordre publique, est-il possible que pour ce même risque, soit prise à la fois des mesures de police administrative générale et spéciale ?

Par exemple, on a une usine de retraitement des déchets qui s’installe dans l’agglomération rouennaise et qui dégage des polluants. La loi pour ce type d’activité institut un régime de police spéciale. La particularité de ce régime de police est qu’il concentre entre les mains du seul préfet le soin d’autoriser ou d’interdire l’activité. Ici, le préfet donne son accord pour l’installation de cette usine. L’arrêté est publié et l’usine commence a fonctionné. À ce moment-là, le maire de la commune d’implantation prend un arrêté sur le fondement de ses pouvoirs de police générale pour interdire l’activité. Le maire avait-il la possibilité de prendre une mesure de police générale dans une situation ou le préfet était déjà intervenu comme autorité de police spéciale ?

La réponse à cette question est issue de la jurisprudence du conseil d’état qu’il a fixé particulièrement dans un arrêt de la société des films Lutecia.

2 situations possibles :

-les 2 mesures de police poursuivent des buts identiques, autrement dit, ils préviennent le même trouble à l’ordre public. Dans ce cas, l’existence d’une mesure de police spéciale interdit l‘intervention de police générale sauf dans un cas, en cas d’urgence.

-si la mesure de police spéciale ne poursuit pas exactement le même but que la mesure de police générale, alors dans ce cas, il n’y a pas coïncidence dans les mesures de finalités de police. La conséquence, c’est que l’existence d’une mesure de police spéciale n’interdit pas l’intervention de l’autorité de police générale. Pour que cette intervention soit légale, 2 conditions cumulatives :

-il faut que les circonstances locales particulières justifient la mesure

-il faut en outre que la mesure de police général aille dans le sens d’une aggravation des contraintes issue des mesures de polices spéciales.

Paragraphe 2 : Les titulaires des pouvoirs de

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