Droit administratif général
Par Ramy • 22 Novembre 2018 • 18 865 Mots (76 Pages) • 424 Vues
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Section II. La fonction du droit administratif : l’organisation du pouvoir de l’administration
Le droit administratif est un miracle car il permet de résoudre une contradiction que rencontre toute société, c’est que d’un côté on veut affirmer la puissance de l’Etat et de l’autre le respect de l’individu. Le droit administratif prolonge le droit constitutionnel, ce dernier limite le pouvoir pour permettre la liberté individuel lui aussi. Le droit administratif a donc des bases constitutionnelles (Vedel).
§ 1. Le droit administratif avant la IIIe République : la protection du pouvoir de l’administration
Avant la IIIe république il y a des racines de droit administratif, il a été construit par des juristes fortement imprégné de droit romain et canon. Dans le droit romain on a pris la notion d’« imperium », la notion de personne morale et les compilations de justiniens. Dans le droit canon on a aussi pris des notions d’ « imperium ». Au moyen âge on ne parle pas de service public, mais il existe déjà des formes de redevances contre le service rendu. Mais c’est sous la monarchie absolue que l’on voit émerger un véritable Etat et donc un droit administratif. L’Etat se structure, on organise des services administratifs comme le conseil du roi. On a à partir de la une organisation administrative qui commence à avoir des actions, il née donc des conflits et on se pose la question de l’application de quel droit ? Du droit commun ? Le monarque ne peut faire mal (ne peut pas être jugé par le droit commun) mais il doit faire émerger un corps de norme qui permet de faire respecter le droit. Richelieu explique que « la monarchie ne peut pas être mis au greffe », va donc apparaitre un corps de norme pour régler les conflits et montrer que la monarchie n’est pas arbitraire, cela conduit à faire en sorte que le droit administratif participe à la construction de la monarchie et de sa légitimité. En 1972 Léon Gambetta dit qu’il ne faut « pas mettre la république au greffe » cela montre une constance politique qui participe d’une conception de l’Etat. La révolution française ne rompt pas totalement avec la monarchie. Il faut projeter le pouvoir sur le territoire (1789), les procédures politiques et administratives sont confondues à la révolution.
§ 2. Le droit administratif républicain : la soumission du pouvoir de l’administration au droit
On trouve ensuite la loi sur l’organisation judicaire, les juridictions communes ne peuvent traiter les conflits administratif, c’est le directoire de département qui doit régler les conflits administratifs car on ne veut pas mettre « la monarchie, la république aux greffes ». Au 19ème siècle cela ne bouge pas totalement avec cependant des évolutions comme la création du conseil d’Etat (Constitution du 22 frimaire an 8) et l’apparition des cours de droit administratif dans les universités de droit enseigné par des proches du roi. Le droit administratif permet à l’Etat de se structurer et de se différencier de la sphère privé.
A. Les arrêts fondateurs : la « Belle époque » du droit administratif :
La 3ème république va reprendre cette pratique pour poser les jalons du droit que nous connaissons, entre 1872 et 1930 on a la belle époque, l’Age d’or du droit administratif (là où il y a eu la moitié des jurisprudences importantes). Cette époque commence avec la loi du 24 mai 1872, elle instaure le conseil d’Etat républicain. Le tribunal des conflits va poser les bases des compétences du conseil d’Etat dans la décision Blanco (réparation du préjudice subi sur une enfant renversé par des ouvriers de l’Etat, le père veut mettre en cause la responsabilité de l’Etat), est ce que l’activité économique gérer par l’Etat peut-elle relevé du tribunal civil ? Comme l’Etat est partie prenante, ce n’est pas le code civil qui s’applique pour raison « de besoin du service publique ». Dès lors qu’il s’agira d’un service publique on appliquera le droit administratif et selon le principe de la compétence et du fond le juge administratif compétent. Dans l’arrêt Blanco il n’est fait allusion qu’au service public alors que David dans ses conclusions parle de puissance publique plutôt que de service publique. Il pause ici une querelle doctrinal, entre la puissance publique et le service publique quel est la notion fondatrice du droit administratif ?
B. La doctrine : la fondation conceptuelle du droit administratif :
La doctrine à deux écoles, l’école de la puissance publique est un courant plus classique à l’inverse de l’autre plus moderne. On a compris maintenant que le droit administratif est la combinaison des deux écoles, la plupart des décisions combine la puissance et le service public. Le droit administratif c’est le droit de l’action public, c’est le droit des personnes publiques (institutions administratives). C’est un droit jurisprudentiel, il est donc affirmé par le juge. C’est aussi un droit doctrinal, il est fortement recommander de se mettre à lire la doctrine (l’AJDA, la RFDA). Le droit administratif résulte de ses trois acteurs.
1. La doctrine classique :
L’École de la puissance publique : la doctrine classique est appelée l’école de Nice, qui défend la puissance publique est mené par Hauriou, pour lui on doit prendre en compte les moyens de la puissance administratif, car les fins sont beaucoup plus secondaire, la singularité de l’action administratif se sont ses moyens lié à la souveraineté qui lui donne des prérogatives exorbitantes. D’après lui l’administration concrétise la volonté du souverain, car l’acte administratif fait appliquer la loi. Il fait prévaloir la prérogative de puissance publique mais il n’est pas totalement contre le service publique, pour lui-même s’il est secondaire, il est tout de même un moyen de limite objective du pouvoir. Cette position sera critiquée par plusieurs auteurs qui la reprochent trop favorable au pouvoir.
2. Le courant « moderniste », l’École du service public :
La doctrine plus moderne est appelée l’école de Bordeaux Léon Duguy pense que la souveraineté n’existe pas et que la notion de personne morale non plus « je n’ai jamais diné avec une personne morale ». Il y a une notion plus subjective de service publique, l’Etat est une coopération de services publics contrôlés par les gouvernants. Le service public exprime l’interdépendance sociale
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