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DROIT ADMINISTRATIF.

Par   •  9 Septembre 2018  •  10 107 Mots (41 Pages)  •  465 Vues

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Au niveau de la personne décentralisée

La personne décentralisée peut être le Maire, le conseil municipal, le conseil provincial et son président. Ces autorités et organes sont généralement élus. L’Etat peut suspendre ou révoquer les autorités de ces collectivités locales ou dissoudre leurs organes par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l’administration territoriale suivant des motifs énumérés par la loi (art. 33 et 110 de la loi n°42/98/AN portant organisation des collectivités locales).

Au niveau des décisions de la personne décentralisée

A ce niveau, on distingue la tutelle financière exercée par le ministre des Finances et la tutelle administrative exercée par le ministre de l’Administration territoriale. Le contrôle de tutelle administrative ou financière comporte six fonctions :

L’approbation : l’organe délibérant prend la décision qui n’est exécutoire que si l’autorité de tutelle l’approuve.

Exemple : le budget, les marchés publics.

L’autorisation préalable : la commune ne peut acquérir, vendre, échanger ou emprunter qu’avec l’autorisation préalable du ministre concerné.

La suspension : l’autorité de tutelle peut suspendre pendant un délai n’excédant pas 45 jours, une délibération d’une collectivité décentralisée.

L’annulation : l’autorité de tutelle annule les décisions des autorités locales pour incompétence ou illégalité.

La substitution : après une mise en demeure restée infructueuse, l’autorité de tutelle peut se substituer à l’autorité de la collectivité pour prendre les mesures utiles.

Exemple : en matière de Police et de maintien d’ordre.

L’inspection

Nota bene

L’autorité sous tutelle peut contester devant le juge administratif les décisions de son autorité de tutelle.

En France aujourd’hui, le préfet ne plus annuler la décision d’une collectivité locale pour illégalité ou inopportunité. Il ne peut que saisir le juge.

Au niveau de l’exécution de la décision

La personne décentralisée peut prendre des décisions dont la mise en œuvre nécessite des moyens dont seul l’Etat central détient le contrôle.

Exemple : les engins lourds des Travaux publics ; les subventions.

CONCLUSION

Dans les rapports hiérarchiques, le subordonné n’a aucun moyen de défendre son acte devant le juge administratif. Au contraire, dans la tutelle, l’autorité sous tutelle peut contester devant le juge administratif les actes pris par l’autorité de tutelle.

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CHAPITRE II : LES ACTIVITES DE L’ADMINISTRATION

Les activités de l’Administration revêtent deux formes essentielles :

La police

Le service public

SECTION 1 : LA POLICE

L’Etat définit le cadre dans lequel les individus peuvent s’adonner à leurs activités. L’Etat le fait par voie de prescriptions générales ou individuelles. Cette activité s’appelle Police Administrative qui est l’ensemble des actes d’autorité pris par l’Etat pour imposer la discipline indispensable à toute vie en société (voir cours de P.A.).

SECTION 2 : LE SERVICE PUBLIC

PARAGRAPHE 1 : DEFINITION

C’est le côté gestion de l’action administrative. Le service public est toute activité d’une collectivité publique (Etat, province, commune, Etablissements publics) visant à satisfaire un besoin d’intérêt général. L’autorité assure elle-même ou par l’intermédiaire d’une structure autonome les prestations au bénéfice de :

- Soit de la collectivité : exemple : service de Police, sapeurs pompiers, éclairage public.

- Soit des particuliers pris individuellement : exemple : les pompes funèbres.

La prestation peut être matérielle ou immatérielle. La notion de service public recouvre deux sens :

- au sens organique, le service public désigne l’institution elle-même ;

- au sens matériel, le service public désigne la prestation elle-même.

PARAGRAPHE 2 : LE REGIME JURIDIQUE DU SERVICE PUBLIC

Les régimes juridiques se répartissent en services publics administratifs et en services publics industriels et commerciaux.

- Les services publics industriels et commerciaux

Ce sont ceux qui fournissent au public des prestations moyennant rémunération avec l’objectif de faire du bénéfice.

- Les services publics administratifs

Les services qui ne sont pas qualifiés d’industriel ou de commercial sont administratifs même si certains perçoivent des redevances.

PARAGRAPHE 3 : LES MODES DE GESTION

Il y a trois modes classiques de gestion des services publics :

- La régie ;

- Les Etablissements publics ;

- La concession.

Ces trois modes s’appliquent indifféremment aux services publics à caractère industriel et commercial et aux services publics à caractère administratif.

A- La régie : un service public est organisé en régie lorsqu’il est géré directement par les autorités et les agents de la structure publique dont il dépend.

Exemple : Ecole de Police ; imprimerie de l’Armée.

La régie n’a ni personnalité juridique

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