Cours de droit électoral local
Par Christopher • 16 Mai 2018 • 12 740 Mots (51 Pages) • 510 Vues
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La réponse ministérielles du 26 Avril 2005 affirme que « les dispositions de l’article L.52-1 visent au premier chef les candidats à une élection qui, appartenant à la majorité responsable de l’administration d’une collectivité, pourraient s’en prévaloir dans le cadre d’une campagne électorale, au travers d’une action de promotion publicitaire sur les réalisations ou la gestion de leur collectivité ». Autrement dit, il s’agit de savoir si l’un des élus sortant de la majorité se présente aux élections qui approchent. Pour le juge administratif la notion d’opposition évolue dans le temps et avec le mandat. Dans un arrêt CAA, Belle-beau de 2007 il est dit que les conseillers n’appartenant pas à la majorité sont ceux qui ce sont inscrit publiquement et de manière pérenne dans l’opposition, au delà des divergences. Selon le juge administratif, le critère de l’opposition est une inscription volontaire, publique et pérenne dans l’opposition.
Les deux critères pour écarter le risque :
- Sur la forme du message : la pratique traditionnelle ;
- Sur le fond du message : l’information objective.
Ce qui compte le plus est le fonds du message. Ainsi, force est de constater que la portée de l’article L52-1 est bien moindre que ce qu’on peut penser.
Concernant l’état de la jurisprudence, il y a plusieurs arrêts à étudier. En effet, dans un arrêt CE, Election municipale de Montségur du 6 Février 2002 il est affirmé que « considérant qu’il résulte de l’instruction que le document intitulé « un bilan » a été diffusé dans la commune de Montségur près d’un mois avant les opérations électorales du 11 Mars 2001 ; que, eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité entre 1995 et 2001 et qui est dépourvu de toute polémique électorale, il ne peut être regardé comme constitutif d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ».
De plus, dans un arrêt CE, Election municipale de Bagnères-de-Luchon du 6 Mars 2002 il est affirmé que « considérant, en deuxième lieu, que la brochure « Luchon Buvez l’eau de nos montagnes ! » coéditée par la commune de Bagnères-de-Luchon et son concessionnaire, la société lyonnaise des eaux, et imprimée au moins de Juillet 2000, introduite par un mot du maire de la commune, présente différentes informations pratiques et chiffrées sur l’eau à Luchon et revêt ainsi un caractère essentiellement informatif sur ce service, ; que, dans ces conditions, l’envoi de cette brochure n’a pas constitué une violation des dispositions de l’article L.52-1 ».
L’office du juge électoral est de vérifier si l’irrégularité a été de nature à justifier le résultat ; on en a une illustration dans l’arrêt CE, Election municipale de Pont-de-Chéruy.
Prenons quelques exemples :
- L’accroche publicitaire de la Métropole Nice cote d’Azur en Janvier 2012 : les informations sont purement promotionnelles.
- L’accroche publicitaire de la Communauté d’Agglomération Sud-de-Seine : les informations sont purement informatifs donc on valide la communication.
Concernant l’accroche publicitaire de la Région Ile-de-France sur l’amélioration des transports il y a eu un contentieux ; notamment l’arrêt CE, Election régionale Ile-de-France du 4 Juillet 2011 où il est affirmé que « (…) ont eu pour effet non de diffuser de simples informations, mais de valoriser, par des messages à caractères promotionnel, l’action du conseil régional ; qu’elles doivent dès lors, être regardées comme des campagnes de promotion publicitaire au seins du second alinéa de l’article L52-1 du Code électoral ».
Cet article n’a pas forcément vocation à être invoqué que lorsqu’on a un support matériel sous les yeux. En effet, dans un arrêt CE, Election municipale de d’Annonay du 7 Mai 1997 c’est la décision d’inaugurer qui est requalifiée de campagne de promotion publicitaire. Mais, il y a également des arrêts spéciaux tels que l’arrêt CE, Election municipale de Valbonne du 29 Juillet 2009 où il est affirmé que « l’inauguration du « cyber kiosque » organisé le 3 Février 2001 (…) à l’occasion de la reprise par une association en Novembre 2000 de la gestion de ce kiosque ouvert en 1998 ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant constitué une manœuvre susceptible d’altérer les résultats du scrutin ».
Le respect de la pratique traditionnelle ne garanti pas sur la légalité, de même que la rupture avec la pratique traditionnelle ne signifie pas une illégalité. A titre d’exemple, dans le cadre des élections municipales à Argenteuil avec la victoire du Maire élu est contestée par le Maire sortant. Le Maire sortant a perdu mais il tire prétexte de la communication de l’autre collectivité où son opposant à un mandat pour nourrir sa protestation. Sur le principe c’est tout à fait envisageable. Au nombre des contestations, il invoque une page de publicité insérée dans l’édition Val-d’Oise du parisien avec une photo de l’Adjoint du Maire élu (Directeur du service des seigneurs du Département) ainsi qu’une citation, elle paraît dans la parisien en Novembre 2013. On a donc à charge le fait qu’elle s’appelle une publicité, qu’on est dans la période des 6 mois et qu’elle n’a pas d’antécédent. Le magistrat a suivi le raisonnement selon lequel on n’était pas en présence d’une promotion publicitaire d’une campagne.
Section 2 : Les avantages interdits
- Cadre général
L’article L.52-8 alinéa 2 du Code électoral dispose que « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
Les éléments constitutifs :
- Un don :
- Consenti : parce que la personne morale qui aurait participé à la campagne doit y avoir consentie.
- Sans contrepartie :
- A un candidat
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