Droit des obligations (réforme) L2 2016/2017
Par Junecooper • 14 Mai 2018 • 9 216 Mots (37 Pages) • 493 Vues
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Il y a des règles particuliers, qui s’appliquent au contrat instantanée et au contrat a exécution successive en ce qui concerne la nullité du contrat et la résolution pour inexécution de ces obligations par l’une des parties au contrat. Car l’idée qui gouverne la nullité et la résolution est d’entrainer la surpression rétroactive du contrat, mais un tel anéantissement est impossible pour les contrats a exécution successif qui ont été exécuté en tout ou parti par l’une des partis, par exemple si un bail ou un contrat de travail est annulé après avoir être exécuté pendant un certain temps, le locataire ne peut pas restituer la jouissance de la chose dont il a joui pendant un certain temps , pareil pour l’employeur et son salarié. ET c’est pourquoi il y a des règles particuliers qui gouvernent la nullité et résolution des contrats a exécution successive. Parmi es contrats ont distingue les contrât à durée déterminée et à durée indéterminée , dont la durée n’est pas précisé sont des contrats qui pour préserver la liberté de chacun peuvent être résilié unilatéralement a tout moment par chacune des partis, sous respect d’un préavis. s’agissant de l’échelonnement des contrats dans le temps le projet de reformes introduit , art 1111 une opposition entre le contrat cadre qui organise des caractéristiques générales des relations contractuelles futures des partis et les contrats d’application vont préciser constituer les modalités d’application de ces contrats.
Distinction entre contrat cadre et d’application vient de la JP mais consacré par la réforme 2016.
Au terme de cette présentation , il apparait que certaines règles ou divisions majeures concernent la formation du contrat ou bien les effets du contrat.
chapitre 1 : la formation du contrat
il convient d’examiner successivement les conditions de validité du contrat puis leur sanctions
section 1 : les conditions de validité du contrat
Art 1108 (ancien ) énonce 4 conditions de formation,
le consentement
la capacité
objet certain
cause licite
on rapproche le consentement et la capacité qui concerne la personne et les deux autres qui concernent le contenu du contrat
Pour simplifier, avec la refomrme, Art 1128 sont nécessaires à la validité du contrat les consentement des partis puis leur capacité de contracter et enfin un contenu licite et certain. Il n’est plus question d’objet ni de cause mais le nouveau texte vise le contenu, la teneur du contrat ce qu’il contient et c’est un terme assez proche du langage courant.
Le texte envisage le consentement d’abord puis la capacité et ensuite le contenu , on peut aussi considérer qu’avant meme de savoir si il y a eu ou non consentement, les partis avaient ou non la capacité de contracter.
paragraphe1 : la capacité
la question de la capacité déborde de loin le domaine des contrats d’une manière générale, la capacité est l’aptitude d’une personne a avoir des droits., c’est aussi l’aptitude a exercer des droits.
la capacité de contracter est l’aptitude à contracter pour soi même, et ne doit pas être confondu avec le pouvoir de contracter pour autrui qui est une question différente qui touche le problème de la représentation.
exemple —> un contrat conclu par une société ou une association doté de la personnalité morale , donc ne peuvent agir que par l’intermédiaire de personne physique qui vont les représenter. La question de la capacité est de savoir si tel ou tel contrat peut être valablement conclu par telle personne morale ou par telle association, ensuite si elle a le droit elle ne peut pas conclure seule il lui faut un représentant qui a le pouvoir d’agir pour elle, et donc la question est de savoir si le représentant a le pouvoir de le faire pour la société.
les regles gouvernants la capacité :
le code civil prete de la capacité ,art 1123 à 1125 (ancien) et les textes de la reforme du droit des contrats prête la question de manière plus détaillé , art 1145 à 1152 et la représentation est ensuite traité aux art 1153 et suivants..
alors s’agissant de la capacité , les nouvelles dispositions énoncent que art 1145 al1, toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. C’est un texte extrêmement important en ce qui concerne les personnes physiques , le principe c’est la capacité de contracter, l’incapacité est l’exception et elle doit être prévue par la loi. l’incapacité est une exception.
Al2 , constitue une innovation car introduit pour al première fois des règles à la capacité des personnes morales, la capacité est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leur statut et dans le respect des règles applicables à chacune d’elles.
S’agissant des diverses limites au droit de contracter, certaines s’expliquent par le soucis de protéger un contractant en raison de sa situation personnelle alors que d’autres tiennent principalement à la nature du contrat qui ne serait être conclu en raison des relations existantes entre personnes.
La distciton entre les incapacités d’exercices et de jouissance
1/ incapacité d’exercice
est dite d’exercice lorsque la personne qui en est frappée ne peut pas mettre en oeuvre ou exercer certains droits dont elle est titulaire. Certaines incapacités sont prévus par le code cvil pour protéger des personnes en raison de leur faiblesse, d’autres résultent du droit commercial.
Ici les règles ne visent pas a protéger mais sanctionner une mauvaise gestion.
prévue par le code civil ; le principe est donc que toute personne peut contracter sauf incapacité, art 1146 prévoit quel sont les personnes incapables dans la mesure définie par la loi. Le CC veut protéger certaines personnes en raison de leur inexpérience ou de leur faiblesse ( mineur et majeur incapable ).
toutes ces personnes ne sont pas privés du droit de conclure un contrat mais ne peuvent pas l’exercer seule, sauf pour les actes courants qui sont autorisés
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