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Droit des obligations III ( réforme 2016)

Par   •  14 Mai 2018  •  3 098 Mots (13 Pages)  •  337 Vues

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B/ les facteurs devolution

distinction gestion publique /privée

Ce premier facteur d’évolution va dans le sens d’une extension du juge judiciaire.

Arrêt 22 janvier 1921, Bac d’Eloka , GAJA , la colonie de cote d’ivoire était une personne publique , gérait un bac qui coule, D et préjudice, qui va donc indemniser les victimes ? Personne publique en charge de l’activité, mais d’un autre coté, activité donc critère matérielle .. c’est en fonction de ces considérations que le TC aboutit à une nouvelle distinction au sein des activités de SP entre les SP administratives et les SPIC.

SPA—> administrative

SPIC—> judiciaire

Donc c’est en 1921, que la distinction gestion publique/privée vient se substituer à la distinction acte d’autorité/gestion.

Joue en faveur de la compétence de la compétence judiciaire, car tout ce qui est de l’administration mais IC est de la compétence judiciaire.

deuxième facteur d’évolution

L’intervention des personnes privées dans le secteur administratif;

A partir des 30’s la JP admet que des personnes privées puissent agir au nom de l’administration, soient investit d’une mission SP.

Litige oppose deux personnes privées mais devant juge administratif.

Si une fédération sportive sanctionne un athlète, pour appel c’est devant le juge administratif.

paragraphe 2 : L’Etat actuel des critères généraux de répartition de compétence

A/

la présentation schématique est finalement qu’il y a deux critères principaux que le juge peut mettre en oeuvre, organique & matériel.

organique : prend en considération la nature du décisionnaire

matériel : indépendamment de la personne, mais dans quel cadre, quelle était l’activité concernée quand elle a pris une décision.

B/

Le critère organique est simple ( qui a pris la DC?) mais il est peu sommaire et simpliste c’est également un défaut. Lorsque que la dc est prise par une personne publique—> administratif . Si le contentieux oppose des personnes privées —> judiciaire sauf si investit de mission de SP.

le critère matériel relatif à la nature de l’activité litigieuse. IL y a une condition nécessaire qu’il faut que pour le contentieux le litige se rapporte à une activité de SP —> administratif. Puis il faut savoir si c’et une personne privée ou publique qui s’acquitte du SP. Soit cette condition est remplie sinon ça s’arrête là et ce n’est pas du public, car si la personne publique gère une mission de SP avec contrat privée —> juge judiciaire. Donc il faut un condition supplémentaire, qui est la nature du service, SPA ou SPIC. SI SPA —> administratif, si SPIC —> judiciaire ( Bac d’Eloka).

C/

critère formel, champ plus réduit, quand le juge administratif est face à une personne privée investit d’une mission de SP, il regarde si A ou IC mais aussi faire interférer le critère formel, CAD le procédé contre les actes unilatéraux, avec des PPP ( prérogatives de puissance publique).

Exemple: fédération, recours d’une personne privée contre elle, organique —> privée , mais personne privée ( fédé) investit de SP —> administratif, mais en l’espace la sanction opposée au recours est de mission publique = PPP —> administratif

section 2 : les règles particulières de répartition de compétences

Elles se sont multipliées à la fois de la JP et du législateur.

Il y a des textes qui donnent compétences à telle ou telle juridiction. Statiquement quand le législateur intervient c'est plus souvent pour le juge judiciaire du fait que c’est généralement dans la réparation du dommage qui est plus favorable au judiciaire.

Quelques textes comme en matière de travaux public la compétence est donnée à l’administratif , tout ce qui est de l’administration publique, des attroupements relèvent du juge administratif. Tout le contentieux des marchés publiques est administratif, loi 11 décembre 2001. Pour le ventes d’immeubles du domaine privée de l’Etat relève du juge administratif.

Paragraphe 1 : le juge judiciaire gardien de la liberté individuelle et de la propriété privée

En ce qui concerne la liberté individuelle, c’est l’idée que le juge judiciaire doit être compétent, mais aujourd’hui cela est traduit dans la C, art 66, « nul ne peut être arbitrairement retenu etc… ».

LE Cconstitutionnel a donné une interprétation plutôt large de la liberté individuelle, donc conception extensible de l’art 66 donc de la compétence du juge judiciaire. Il entendait par là, la sureté mais également la liberté d’aller et venir mais aussi le respect de la vie privée.

Le conseil d’Etat a influencé le CC, donc on a l’impression que le CC est enclin aujourd’hui a ramener la liberté individuelle à la sureté.

Quand à la compétence du judiciaire, elle remonte à une tradition née avec une loi des 1810 qui a attribué au juge judiciaire le contentieux des opérations d’expropriation. Le législateur républicain s’est par la suite approprié cela.

DC 1989 en tire un principe fondamental des lois de la république, compétence du juge judiciaire dans la protection de la propreté privée, garant de la propriété privée.

Cette tradition a nourrit des théories JP et inspiré le législateur lorsqu’il intervient pour opérer des répartitions de compétence, pour la liberté individuel ou la propriété privée du coup au juge judiciaire.

Les théories de la voie de fait et de l’emprise.

Elles sont nées dans e contexte de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Nées de la nécessité de pouvoir sanctionner et rapidement des comportements de l’administration

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