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Cas pratique révision contrat pour imprévision

Par   •  13 Septembre 2018  •  4 837 Mots (20 Pages)  •  715 Vues

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La troisième condition est plus subjective et suppose l’absence, dans le contrat d’une clause d’acceptation des risques liés à l’imprévision. Le texte est donc supplétif de volonté et « les parties pourront convenir à l’avance de l’écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendrait bouleverser l’économie du contrat. » Ainsi le mécanisme de révision suite à l’imprévision peut être mis en échec par une clause d’acceptation des risques d’imprévision stipulé dans le contrat. En l’espèce le boulanger mentionne le fait qu’aucune clause ne prévoyait une telle possibilité d’augmentation et donc d’imprévision. De ce fait le mécanisme de révision pour imprévision ne peut pas être mis en échec car les parties n’avait pas prévues lors du contrat une clause de risque.

Les conditions dans ce contrat cadre sont ici toutes réunies pour supposer l’ouverture d’une procédure de révision pour imprévision, reste alors à savoir quelles seront les modalités du régime de la révision.

II – Le régime de la révision du contrat pour imprévision.

Notons qu’avant la réforme des avants projets tels que l’avant-projet Catala ne permettaient pas au juge de réviser lui-même le contrat dans de telles circonstances, celui-ci pouvant toutefois être saisi pour ordonner aux parties une renégociation qui, en cas d’échec, aurait permis à celles-ci de rompre la convention. En revanche d’autres projet tels que ceux de la chancellerie et Terré se sont montrés plus audacieux, en autorisant le juge à adapter le contrat soit avec l’accord des parties soit en dehors de leur accord. C’est en ce sens que s’est finalement prononcé l’ordonnance de 2016 au travers de son article 1195 du code civil. Afin de poursuivre notre raisonnement nous verrons dans un premier temps quel est le régime applicable dans le cas où les parties consentiraient à une révision du contrat (A) puis dans un second temps nous verrons le cas où les parties ne conviendraient pas à la révision pour imprévisions et les solutions s’offrant en ce sens (B).

A ) L’acceptation de la demande de renégociation.

Lorsque les conditions de l’imprévision sont réunies, l’article 1195 al.1 nouveau du code civil définit un processus en plusieurs étapes pouvant conduire, in fine, à la révision du contrat par le juge.

Comme nous l’avons vu précédemment nous sommes ici en présence d’un contrat cadre entre le boulanger et l’épicière visant à régir leurs relations futures pour les cinq années à venir. Au cours de l’exécution de leur contrat un changement imprévisible de la hausse du prix du blé est intervenu déséquilibrant le contrat car l’exécution de celui-ci est excessivement onéreuse pour le boulanger qui de ce fait sera en situation de déficit. Au terme de l’article 1195 nouveau du code civil il est possible d’envisager une renégociation conventionnelle du contrat qui se devra d’être demandée par la victime de l’imprévision. Dans ce cas l’article précise que le demandeur « continue à exécuter ses obligations durant la négociation ». Si elle réussit, le contrat sera exécuté en ces nouveaux termes. En l’espèce comme nous l’avons constaté ci-dessus c’est le boulanger qui est victime de l’imprévision dans notre cas car il subit une hausse du prix du blé l’obligeant à formuler un nouveau tarif pour pouvoir faire du bénéfice. Il lui faudra alors demander à sa co-contractante une renégocitiation du contrat aux vues de modifier la clause comprenant le prix de la livraison du pain et des viennoiseries. Si et seulement si celle-ci accepte les nouveaux termes du contrat, approuvé en état de cause par le juge, il pourra obtenir la modification du prix et en ce sens le contrat pourra continuer à être exécuté. Il est important en revanche de stipuler que si cette possibilité est envisagée, le boulanger devra continuer à exécuter ses obligations durant la nouvelle négociation avec l’épicière.

Ceci est donc l’hypothèse positive dans laquelle les parties arriveraient donc à se mettre d’accord, mais quand est-il du cas ou les parties n’arriveraient pas à trouver de compromis face à l’imprévision survenue dans le contrat ?

B ) Le refus de la demande de renégociation.

Dans le cas où les contractants n’arriveraient pas à se mettre d’accord pour une nouvelle négociation du contrat, il s’ouvre 3 possibilités de sanction plus directe de l’imprévision.

Dans une première hypothèse les parties pourraient s’accorder sur une résiliation conventionnelle du contrat. Hypothèse dans laquelle, les parties à défaut d’accord sur la modification des termes de ce contrat, pourrait convenir de sa résolution à la date et aux conditions de rupture qu’ils auront choisi préalablement. L’article 1195 al.2 nouveau du code civil pose en ce sens « En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent … ». En l’espèce il faut que le boulanger demande une renégociation du contrat à l’épicière, si celle-ci refuse il lui leur sera alors possible de se mettre d’accord pour résilier le contrat à la date et aux conditions de résiliation qu’ils souhaiteront. De ce fait dans cette hypothèse le boulanger ne pourra pas obtenir une modification du prix.

Une seconde hypothèse est envisageable en cas de désaccord, elle comprend la saisine conjointe du juge qui procèdera à l’adaptation du contrat. L’article 1195 al. 2 nouveau du code civil précise « En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation ». En l’espèce le boulanger devra demander à l’épicière si lui convient de faire appel au juge pour adapter le contrat. Ce n’est que si cette dernière donne son approbation que le juge pourra statuer et donc adapter le contrat à l’imprévision. Pour autant cette solution ne garantit pas à la victime de l’imprévision le fait qu’elle puisse obtenir la modification du prix car ce sera au juge d’apprécier le déséquilibre inopiné et donc la solution adéquate.

La troisième hypothèse concerne le pouvoir de révision du juge, c’est le cas où les parties n’ont pu se mettre d’accord dans un délai raisonnable. Selon l’article 1195 al.2 nouveau du code civil « le juge, peut à la demande d’une partie, réviser le contrat à la date et aux conditions qu’il

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