COntrole de constitutionnalité
Par Andrea • 9 Janvier 2018 • 2 096 Mots (9 Pages) • 635 Vues
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- Le contrôle de constitutionnalité une faiblesse relative à l’Etat de Droit
Différents systèmes de contrôle de constitutionnalité sont reconnu, dont particulièrement deux grands modèles. Le premier modèle est le contrôle centralisé , c'est à dire que l'organe est spécialisé , il y a une Cour, un tribunal qui a pour compétence le contrôle de constitutionnalité, les tribunaux ordinaires n'ont pas cette compétence. Le second grand modèle est représenté par le contrôle décentralisé où les organes qui contrôle la conformité de la constitution ne sont pas spécialisés.
A) L'insécurité juridique du contrôle décentralisé dans les pays du Common Law
Ce système est particulièrement utilisé dans les pays du Common Law , soit les Etats-Unis et le Royaume-Unis par exemple.
Au début la Constitution américaine de 1787 n'avait prévu expressement aucune procédure de contrôle de constitutionalité. Ce contrôle a été institué par la Cour supreme à partir d'un arret très célèbre de 1803 « Marbury versus Madison », rendu sous l'impulsion de son président , le « Chief justice John Marshall »
-De ce fait on en a déduit que le juge qui va statué au contrôle n'est pas un juge constitutionnel, c'est un juge ordinaire, dans un tribunal ordinaire.
-La question de la conformité d'une norme à la Constitution va être posée et réglée par un tribunal ordinaire. On dit de ce contrôle que c'est un contrôle décentralisé. Exemple : Tribunal de prud'homme.
-Ce système inclut une procédure de contrôle par voie d'exception, contraire à la voie d'action.
-En effet un particulier qui va en procès devant un juge va pouvoir, à l'occasion de ce procès ordinaire, poser la question de constitutionnalité « est ce que la loi est conforme à la Constitution ». L'un des deux plaignants peut demander au juge ordinaire de statuer sur la constitutionnalité de la loi. Le juge ordinaire va répondre en droit à la question de droit (est ce que la loi est contraire ou pas à la Constitution américaine). Mais dimension politique de la charte suprême absente => le juge ne répond qu'en droit.
-Inconvénient :le juge, dans son interprétation, n'a aucune formation pour répondre à cette question et met à l'écart la dimension politique. Quelles sont les conséquences si le juge dit que la loi est conforme ou non à la Constitution ? Si la loi est conforme, elle s'applique. Si elle n'est pas conforme, la loi est mise à l'écart mais n'est pas abrogée, n'est pas supprimée.
Dans le même État, d'autres juges peuvent appliquer la loi pourtant affirmée contraire à la Constitution par un autre juge => divergence de la jurisprudence => sécurité juridique bafouée. Peut venir jusqu'à la Cour suprême.
Néanmoins , à l'inverse des pays du Common Law , le contrôle centralisé qu'on retrouve dans les pays comme la France conforte une sécurité juridique puisque seul le conseil constitutionnel est titulaire du contrôle de constitutionnalité des normes.
Cela lui confère donc une liberté absolue sur le choix de conformité de celles-ci ou non, nous amenant à nous demander si le contrôle, des normes émanant des représentants directs du peuple, peut-il être confier à un juge spécialisé (le conseil constitutionnel) qui nécessairement ne possède pas la même assise politique démocratiques qu'eux.
B) Une survalorisation du conseil constitutionnel appauvrissant la souveraineté du peuple
-Effectivement, est-ce qu'un organe juridictionnel de contrôle de la constitutionnalité des lois possède une légitimité pour sanctionner les normes juridiques qui émanent des gouvernants, en particulier les normes législatives adoptées par les représentants du peuple ?
La question de la légitimité du contrôle de juridictionnel s'est posée différemment dans l'histoire suivant les Etats.
-En France, les révolutionnaires de l'époque ont rejeté tout contrôle juridictionnel des lois, parce qu'ils estimaient que le juge ne pouvait qu'appliquer la loi et non aller contre elle. Le seul révolutionnaire à défendre l'idée d'un contrôle était Siéyes, qui avait proposé en 1795, la création d'une sorte de « Jurie constitutionnaire ».
-Certains parlent de « gouvernement des juges ». Cette expression est apparue à propos des cas des États-Unis, où les juges de la Cour suprême au cours du Xxe siècle ont décalré inconstitutionnelles des lois sociales (politiques du New Deal menée par le président Roosvelt dans les années 1930), puis des lois favorisant un interventionnisme économique, en se fondant sur une logique d'ultralibéralisme.
-La polémique sur le « gouverement des juges » prend une certaine ampleur, lorsque des gouvernants eux-mêmes contestent les décisions prises et menacent l'organe de contrôle des normes.
-De plus on peut voir, comme le cas de la France, que les organes de contrôle juridictionnel ont puisé une nouvelle légitimité contre le pouvoir législatif en se proclamant les défenseurs des droits de l'homme et des libertés des citoyens à tout moment.
Cela rejoint une survalorisation générale du rôle des juges par rapports aux pouvoirs institués depuis quelques années.
-Le contrôle de constitutionnalité trouverai cette légitimité dans cette défense des individus, ceci a d'ailleurs l'introuduction , par la loi constitutionnelle de la loi du 23 Juillet 2008 (Constitution de 1958 article 61-1) et la loi organique de 10 décembre 2009, d'un contrôle de constitutionalité à posteriori sous forme de « question prioritaire de constitutionnalité »
-En tout état de cause, la question de la légitimité du contrôle de constitutionnalité ne peut se comprendre qu'en la mettant en relation avec celle de la légitimité du pouvoir démocratique lui-même ainsi que son organisation générale au sein de l’État. En ce sens, d'aucuns considèrent qu'aux États-Unis comme en France l'idée de la suprématie de la Constitution repose sur le principe de la souveraineté du peuple.
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