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Le lien matrimonial (droit)

Par   •  21 Octobre 2018  •  6 055 Mots (25 Pages)  •  453 Vues

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judiciaire. Du coup, on assiste du passage de l’intérêt collectif à l’intérêt individuel s’analysant comme une solution aux époux de s’affranchir du joug communautaire et d’une vie conjugale insupportable. Aussi, donne-t-il la latitude aux indigènes de se familiariser aux tribunaux indigènes pour le règlement de leur différend, rompant ainsi avec la pratique qui consistait à saisir le pater familias pour les problèmes matrimoniaux. Le juge prend donc des proportions considérables dans la vie de la société indigène. D’où l’interrogation suivante : quelles sont les prérogatives du juge indigène dans la rupture du lien matrimonial ? Son apport est déterminant pour concilier et pour prononcer la dissolution de lien matrimonial.Cependant, l’étude du sujet pousse notre curiosité sur un certain nombre d’interrogations visant à éclairer notre lanterne :

- Qui est appelé juge de droit local ?

- Comment s’y prend-il dans la résolution des crises matrimoniales ?

- Quelles sont les conséquences du droit applicable à l’égard des époux ?

Après avoir démontré dans une première partie l’intérêt des époux à recourir au juge (I), il s’agira dans une deuxième partie, de l’application du droit coutumier pour la conciliation des époux (II) et enfin dans la troisième partie, de l’application du droit coutumier pour le jugement (III)

I- L’INTÉRÊT DES PARTIES À RÉCOURIR AU JUGE

Il se perçoit à travers la proximité des juridictions aux indigènes (A) et l’apport des décrets du 10 Novembre 1903 et du 15 Juin 1939 (B).

A- LA PROXIMITÉ DES JURIDICTIONS INDIGÈNES

Rapprocher les juridictions des indigènes est un avantage considérable pour eux et un moyen adéquat de règlement de conflits. En effet, le règlement des conflits fait partie des attributions du juge indigène. Sa mission est si importante à tel point que, la fonction de juger repose sur lui seul. L’application de la loi est donc sa fonction principale. Instrument essentielle, la loi est au centre de l’organisation coloniale, déterminant dans chaque colonie le système administratif et judiciaire, précisant la place des institutions et coutumes locales. Ainsi, le colonisateur a fait du respect des coutumes « le pivot » de sa politique. La matérialisation de cette politique est exprimée par le décret du 10 Novembre 1903, instituant la création des tribunaux indigènes. Ces tribunaux sont créés pour le compte des indigènes et régis par eux dans le but de régler tous les litiges auxquels ils seront confrontés ; c’est donc un tribunal « indigéneisé ». Désormais en cas de conflits, les parties saisissent le juge. L’organisation judiciaire mise en place dans chaque circonscription, leur est favorable dans la mesure où elle prévoit l’installation des tribunaux plus proche des indigènes. On note à cet effet, la naissance de tribunaux de village, de cantons, de subdivision et de cercle afin régler les litiges. De ces juridictions instituées, seuls les tribunaux de cercles étaient compétents pour trancher à la fois, les litiges en premier ressort et en Appel. Selon l’endroit où se trouvent les parties en conflits et dans notre cas, les époux pourront saisir le juge pour qu’il s’y prononce. Ainsi, les personnes résidents saisissent les tribunaux de villages, idem pour les autochtones des cantons, de subdivisions et de cercles qui exposent leurs prétentions aux juridictions indigènes de leurs circonscriptions respectives, sans toutefois omettre les allogènes et même les allochtones à qui la loi donnait la possibilité de porter leurs litiges devant les juridictions indigènes dans le ressort territorial où ils se trouvaient. Les juges mentionnés sont compétents pour toutes les matières dans lesquelles les indigènes sont partis et leur compétence ne pouvait s’étendre au-delà des affaires indigènes, en témoigne l’article 75 du décret du 10 Novembre 1903 qui dispose que « la justice indigène appliquera en toutes matières des coutumes locales en ce qu’elles n’ont rien de contraire aux principes de civilisations françaises». La compétence matérielle de ces juridictions s’étendait aux seules personnes, qui n’avaient pas renoncées à leur statut local. Ainsi, pour les cas de divorces constatés entre époux indigènes, étaient compétents les tribunaux existants.

Ainsi ce tableau ci-dessous se veut illustratif :

Le tribunal de village Le tribunal de canton Letribunal de subdivision Letribunal de cercle

Juges

Présidé par le chef de village, assisté de notables.

Constitué du chef de village et de deux notables. Dirigé par le chef de subdivision, fonctionnaire désigné par le gouverneur ou l’adjoint au commandant de cercle. Présidé par le chef de cercle, qui est un fonctionnaire désigné par le gouverneur.

Compétences Pouvoir de conciliation des parties.

Ce tribunal est compétent en matières civile, commerciale et de répression en matière de simple police. Il a pour mission principale d’alléger les tâches des tribunaux de subdivisions.

Est compétent des affaires civile, commerciale et correctionnelle en premier ressort. Sa compétence se perçoit à travers les questions familiales, l’état des personnes, successions, donations et testaments… Compétent des affaires civile, commerciale et correctionnelle.

En Appel : tous les jugements rendus par les tribunaux de canton et de subdivision de son ressort juridictionnel.

Compétence en premier et deuxième ressorts.

B- L’APPORT DES DÉCRETS DU 10 NOVEMBRE 1903 ET DU 15 JUIN 1939 (MANDEL)

Le décret du 10 novembre 1903 est d’une référence notable car il organise, non seulement la justice colonial dans le territoire de l’Afrique Occidentale Française mais aussi,reconnait un certain nombre de prérogatives aux femmes : le consentement au mariage, le droit à la propriété de la dot (qui existe dans le droit musulman) et le droit au divorce . Ce décret du 10 novembre était favorable en ce qu’il

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