Les règles juridiques sont-elles suffisamment protectrices des droits des citoyens européens Roms ?
Par Plum05 • 31 Mai 2018 • 2 757 Mots (12 Pages) • 581 Vues
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La majorité des citoyens Roms étant de nationalité Roumaine ou Bulgare, sont soumis au droit communautaire et leur éventuelle expulsion doit répondre aux exigences du droit de l’Union Européenne, mais lorsque la Roumanie et la Bulgarie ont intégré l’Union en 2007, leurs ressortissants ne bénéficiaient que d’un statut transitoire en France. C’est à dire qu’ils n’étaient pas soumis aux mêmes règles que les ressortissants des autres États membre de l’Union Européenne, et avaient plus de restrictions sur leur liberté de circulation. En effet les États membres de l’Union accueillant des ressortissants roumains ou bulgares pouvaient restreindre leur accès au marché du travail, mais cela ne permet pas de restrictions sur la liberté de circulation. Une restriction à cette liberté n’est en principe possible que dans les cas prévues par la directive de 2004.
- une intégration à la société difficile
Le mode de vie des citoyens Roms est assez distinct des autres groupes de personnes, notamment du fait qu’ils soient nomades. En effet leur déplacement régulier peut faire obstacle à l’accès à un emploie ou à la scolarisation des enfants. D’après l’estimation faite par CNDH Romeurope, entre 5000 et 7000 enfants Roms présents en France n’auraient jamais été scolarisés. Cela pose une difficulté majeure notamment à l’accès au marché de l’emploi. Il devient alors difficile de remplir une condition au droit de séjourner, mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en France qui est celle de l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire national.
De plus, durant la période transitoire suivant l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’Union Européenne, les États membres pouvaient décider de restreindre l’accès aux emplois aux ressortissants bulgares et roumains, ce qui les contraignait à détenir une autorisation de travail. Une double difficulté s’imposait donc à l’intégration de ces individus sur le territoire français.
À cela s’ajoute le fait que due à cette situation de précarité notamment le manque de ressource et l’accès difficile aux emplois, les citoyens Roms sont contrains à s’installer dans des « bidonvilles » éloigné de la société. De plus, leur mode de vie étant essentiellement construit sur les déménagements réguliers, il est difficile d’avoir accès à un domicile afin de pouvoir mener une vie familiale normale, garantie à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, conformément à leur tradition, dans une société où il y a peu de « terrains libres » et où des ressources sont requises pour vivre. Cela montre aussi que les aides
- Des aides insuffisamment garanties aux citoyens Roms
Les aides apportées aux citoyens Roms sont également insuffisantes suite à de fréquentes discriminations (A) mais aussi à une difficulté particulière (B)
- Des discriminations régulièrement effectuées à l’égard des citoyens Roms
Les citoyens Roms sont ne bénéficient pas assez des aides mais bien au contraire, ils sont victimes de discrimination, notamment par les autorités administratives. C’était particulièrement le cas avec les circulaires du 05 août 2010 et du 13 juillet 2010, le premier visant expressément les citoyens Roms. Ces deux circulaires avaient fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État à l’occasion duquel celui-ci a rendu l’arrêt « SOS Racisme » en date du 7 avril 2011 n°343387 en jugeant le circulaire du 05 août contraire à la Constitution, notamment à l’article 1er, puisque ce circulaire prévoyait l’évacuation des campements illicites en visant expressément les citoyens Roms, ce qui caractérise une discrimination fondée sur l’origine ethnique qui est interdite par l’article 1er de la Constitution, l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
De plus, même lorsque ces individus sont locataires, voire propriétaires, des lieux qu’ils occupent, ils font parfois l’objet d’une évacuation comme dans l’arrêt de la Cour Européenne des droits de l’Homme « Winterstein contre France » de 2013. Le traitement leur est ici clairement défavorable. Ces évictions portent également atteinte au droit à la vie familiale et à l’autodétermination garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En effet le fait d’évacuer des familles et de leur priver de domicile fait obstacle à un développement familial normal. De plus, ces interdictions de campements les empêchent de conserver leur identité, donc à s’autodéterminer, ainsi qu’à mener une vie familiale conformément à leur tradition. Le fait que ces droits soient violés dû à leur mode de vie et à leur identité culturelle constitue alors une discrimination au sens de l’article 14 combiné à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme tel que les requérants de l’arrêt Winterstein contre France l’ont considéré, en invoquant ces articles. La France a donc été condamnée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de garantir les droits de requérants.
L’ordre juridique étant défavorable au développement personnel et familial des citoyens Roms, il est particulièrement difficile de leur apporter des aides.
- Des aides particulièrement difficiles à apporter
Les règles juridiques actuelles de l’ordre interne ne sont pas assez protectrices des droits des citoyens Roms. Ceci est notamment dû au fait que la qualité de réfugié ne leur est pas facilement attribuable car la majorité des individus faisant partie de ce groupe sont des ressortissants des États membre de l’Union Européenne considérés comme « pays d’origine sûrs ». En effet, il ne peuvent pas facilement bénéficier des droits accordés aux réfugiés même sils peuvent, parfois, faire l’objet de persécution dans leur État d’origine. Le statut de réfugié ne peut être donné à un ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne que dans quatre cas définis ; celui du non respect de la convention européenne des droits de l’homme par l’état d’origine du demandeur, à la mise en œuvre de la procédure de prévention ou de la procédure de sanction d’une violation des droits fondamentaux garantis par le traité de l’Union Européenne ou au traitement de
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