IEJ Entraînement Procédure civile du 21 mars 2015
Par Christopher • 27 Septembre 2017 • 1 061 Mots (5 Pages) • 615 Vues
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Al 2 Art 7 : « Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ». Faits adventices.
Art 8 : le juge peut « inviter les parties à lui fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
-La preuve des faits : art 9, 10 et 11 CPC
Art 9 : la preuve des faits incombe aux parties
Le juge peut ordonner des mesures d’instruction à la demande d’une partie, mais il peut également le faire d’office.
Art 10 : « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ».
Art 11 : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ».
-Le droit : faire une distinction entre la qualification juridique des faits et l’application de la règle de droit aux faits préalablement qualifiés.
*la qualification juridique des faits : art 12 al 2 : le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
exception : art 12 al 3 : concernant les droits dont les parties ont la libre disposition, le juge « ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
* l’application de la règle de droit aux faits préalablement qualifiés. Art 12 al 1 : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables »
Le pouvoir du juge de relever d’office la règle de droit applicable est une obligation ou une simple faculté ? discussion. AP 07/07/2006 Cesareo (principe de concentration des moyens) . AP 21/12/2007 (simple faculté).
Exception : art 12 al 4 : concernant les droits dont les parties ont la libre disposition et à condition qu’il y ait accord exprès des parties pour dispenser le juge de l’application de la règle de droit : « le litige né, les parties peuvent conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur » c’est-à-dire statuer en équité.
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