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Droit douanier

Par   •  12 Octobre 2017  •  11 708 Mots (47 Pages)  •  539 Vues

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Valeur en douane= pré payer par l’acheteur tel qu’il résulte des documents contractuel, on parle de valeur transactionnelle. Cad le prix de la transaction, c’est sur ce prix qu’on applique le taux lié à l’ET.

- VALEUR TRANSACTIONNELLE (VT)

Elle est constituée par :

- Le prix au principal du bien

- Tous les accessoires au prix principal (ex : cout de transport, assurance de livraison).

Donc cette valeur Transactionnelle sert de calcul au droit de douane.

Mais le problème de la VT c’est que la douane se méfie du prix retenu par les acheteurs/vendeurs, surtout quand les parties sont membres d’un même groupe. Ainsi la VT doit être retenue uniquement quand elle est égale au prix du marché. S’il y a un écart entre VT et le prix du marché (susceptible d’être en défaveur de la douane), on retient une autre méthode.

- LA METHODE DE SUBSTITUTION

Elle a vocation à s’appliquer lorsqu’il y a un écart substantielle entre la VT et le prix du marché. La Jurisprudence considère qu’il y a écart substantielle lorsque la VT s’écarte de 10% du prix du marché. La méthode de substitution revient à considérer comme VT le prix du marché. La douane utilise pour définir ce prix du marché « un comparable », ce comparable revenant à considérer comme prix du marché le prix que la douane a déjà pu être amenée à retenir pour des biens de nature identique à celle des biens qui sont soumis à son appréciation.

Cad que la douane retient le prix du marché auquel elle a déjà eu affaire, généralement le prix le plus haut du marché, ce qui donne lieu parfois à des contentieux avec les entreprises.

Il existe une procédure à l’instar de celle dont on a pu parler sur la nomenclature douanière (RTC). Procédure qui permet de saisir préalablement la douane afin d’obtenir des indications sur la VT d’une marchandise. Procédure dite RESCRIT est une procédure qui permet d’obtenir de la part des services douaniers des infos sur le prix transactionnel qui sera retenu aux fins de calcul des droits de douanes.

PARAGRAPHE 3. L’ORIGINE DES MARCHANDISES

En droit douanier un produit est originaire du pays où il a été entièrement fabriqué. Si une entreprise française achète des ordinateurs à une entreprise irlandaise, mais que ces ordinateurs ont été fabriqués en Chine le pays d’origine des ordinateurs n’est pas l’Irlande mais la Chine. Ce sont les droits prévus entre la France et la Chine qui seront éligibles au moment du franchissement de la barrière douanière.

Si le produit a été fabriqué dans plusieurs pays, on doit considérer que ce bien est originaire du pays où il a reçu sa dernière transformation (ouvraison) ou le cas échéant le pays où il a subit une transformation substantielle.

Le critère d’ouvraison substantielle est en cas de conflit de pays d’origine le critère prédominant.

La difficulté est que parfois on a du mal à déterminé le pays d’origine car l’ouvraison peut être substantielle à chaque étapes du processus et peut par conséquent entrainer une difficulté d’identification du pays d’origine.

En cas de conflit : le pays d’origine est celui où l’ouvraison est économiquement justifiée. C’est celui qui a engagé le plus de ressources (humaines et économiques) pour transformer le produit. Cette option revient en dernier ressort lorsqu’on n’a pas pu trouver le pays d’origine par application des autres critères.

- L’ORIGINE DE DROIT COMMUN

Le droit douanier applique par défaut les règles préalablement citées. Toutes fois pour certains produits il existe des règles dérogatoires :

- Pour le textile, afin d’optimiser le droit de douanes des importateurs.

- Pour les biens dont la valeur de la main d’œuvre engendre un prix du bien supérieur aux matériaux.

Ainsi les règles qui s’appliquent pour ces 2 catégories de biens sont les règles liées au principe du prix économiquement justifiés. Cad que ce principe qui est normalement un principe subsidiaire qui n’a vocation à s’appliquer que lorsque par application des autres principes on ne peut pas déterminer le pays d’origine, devient ici le principe de base. On parle d’origine de droit commun pour ces deux catégories.

- L’ORIGINE PREFERENTIELLE

L’UE a conclu avec certains pays des accords tarifaires préférentiels, l’objectif de ces accords est de faciliter les échanges entre les différents partenaires. Par application de ces accords Tarifaires préférentiels les Etats retiennent comme pays d’origine le pays de provenance de la marchandise en lieu et place du pays d’ouvraison (fabrication).

Il existe par exemple des accords tarifaires préférentiels entre l’UE et la Suisse, L’UE et le Maroc, L’UE et le Mexique. Pour favoriser le libre-échange on déroge ainsi à la règle.

SECTION 3. LES PRATIQUES DE DEDOUANEMENT

- Certificat d’origine

Un certificat d’origine doit être présenté à l’importation dans les pays tiers à la communauté européenne. Aucun certificat d’origine n’est exigé pour l’UE.

L’objet du certificat d’origine est d’attester de l’origine du bien faisant partie de la transaction.

On a parfois des difficultés pour connaitre le pays d’origine, la douane demande à l’importateur de faire un certificat d’origine pour attester de cela. (la falsification du certificat = 5 ans emprisonnement, 375 000 euros d’amende).

- Procédure de contrôle des certificats d’origine

Les certificats d’origine sont présumés être établit de bonnes fois par les importateurs, toute fois la douane se réserve la possibilité de contrôler la validité des certificats d’origine. Deux possibilités doivent être envisagées :

- Le document est faux : alors l’importateur de mauvaise foi encours une sanction pénale

- Le document est erroné mais la bonne foi de l’importateur n’est pas remise en cause. Dans cette hypothèse

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