Cour de Cassation, troisième chambre civile, 18 décembre 2002
Par Christopher • 16 Mai 2018 • 2 439 Mots (10 Pages) • 636 Vues
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en date du 15 mars 2011.
En l’espèce, un journal satirique a publié un article jugé comme incitant à la haine, à la provocation et à la discrimination religieuse par une association religieuse engagée contre le racisme.
L’association a intenté une action au Tribunal Correctionnel aux fins d’obtenir la condamnation du journal. En première instance elle a été déboutée de ses prétentions. L’association a interjeté appel. L’appelante a une fois de plus été déboutée de ses prétentions. En effet la Cour d’Appel a considéré que les passages remis en cause n’avaient pour intérêt que de faire rire et, que même si les propos s’avéraient provocateurs, ils ne constituaient en aucun cas une incitation à la discrimination religieuse. L’association a formé un pourvoi en considérant qu’il y avait violation des articles 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, affirmant que les propos incriminés incitaient réellement à la haine, qu’ils étaient provocateurs et que le fait pour le journal d’être ironique ne présentait en aucun cas une justification aux appels à la haine à l’égard de la religion relevant du délit.
La liberté de presse doit-elle prévaloir sur le respect des religions et des croyances ? L’humour peut-il justifier de propos offensant ?
La chambre civile de la Cour de Cassation, par cette décision du 15 mars 2011 rejette le pourvoi. Elle considère en effet que la Cour d’Appel a correctement apprécié le sens et l’enjeu des propos en question ; et qu’elle a eu raison d’estimer qu’ils ne constituaient pas un délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée.
Arrêt 4 : Conseil d’Etat, 26 octobre 2001
Lors d’hospitalisations le principe de liberté du patient est mis en œuvre par son droit à refuser tout traitement ou toute intervention entrant en désaccord avec ses souhaits ou ses croyances. Cependant dans certains cas les dernières volontés du patient ne s’avèrent pas respectées comme en témoigne cet arrêt du Conseil d’Etat rendu le 26 octobre 2001.
En l’espèce, un homme à été hospitalisé en raison d’une grave altération de son état vital. Il a écrit une lettre mentionnant qu’en raison de croyances religieuses il refusait l’administration de produits sanguins et a renouvelé ce refus en présence de témoins. Néanmoins cette volonté n’a pas été respectée étant donné qu’il a reçu des transfusions sanguines dans les quelques jours précédant son décès.
La femme du défunt patient a esté en justice en saisissant le tribunal administratif de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de l’hôpital pour le motif d’avoir commis une erreur en refusant de prendre en compte la demande de son mari. Le tribunal a débouté la demanderesse de ses prétentions. L’épouse a donc interjeté appel auprès de la Cour administrative d’appel de Paris qui a émis un arrêt confirmatif en considérant le fait que le médecin avait pour obligation première de sauver son patient étant donné que son pronostic vital était engagé, et ce, peu importe les recommandations antérieures du patient. Ainsi, de ce point de vue aucune erreur de droit n’a été commise par l’hôpital et l’appelante ne pouvait aucun cas obtenir gain de cause. Toujours insatisfaite, l’appelante forme un pourvoi en cassation et l’affaire est donc envoyée en haute juridiction c’est-à-dire au Conseil d’Etat.
Sachant que le médecin a pour obligation de sauver son patient jusqu’à ignorer ses volonté dans les cas engageant son pronostic vital, peut-il être condamné pour avoir exercé son devoir premier ? Le patient peut-il être souverain sur des décisions concernant sa santé ?
Par cette décision en date du 26 octobre 2001, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi sur le fait que l’action des médecins ait été légitime et que ces derniers n’ont donc pas commis de faute grave. La demande du pourvoi apparaît ici infondée d’autant plus que le défunt mari n’a pas subi de traitement dégradant (Articles 3 et 5 de la CEDH). Cependant, le Conseil d’Etat annule la décision de la Cour administrative d’appel du 9 juin 1998 qui condamnait aux dépens la femme mais maintient toutefois le rejet de la demande de cette dernière.
Arrêt 5 : Cour de Cassation, Assemblée plénière, 25 juin 2014
En France, le port de certains signes à caractères religieux continue de faire débat. Le sujet du port du voile fait ainsi polémiquer que ce soit sous sa forme la plus simple, sous la forme du voile intégral et plus récemment sous la forme du burkini. Cette série de polémiques médiatisées traitent de la notion de laïcité envisagée sous différents angles. L’affaire Baby-Loup a pris tant d’ampleur qu’elle est remontée jusqu’à l’Assemblée plénière rendant une décision à propos de cette affaire le 25 juin 2014.
En l’espèce, une des salariés d’une crèche à nature associative a été convoquée pour un possible licenciement en raison du port d’un voile. Cette dernière refusant malgré les demandes de son employeur a donc été licenciée pour faute grave.
La salariée a saisi le Conseil de Prud’homme afin de contester son licenciement et d’obtenir son annulation. Elle a été déboutée de ses prétentions en première et seconde instance et par conséquent a formé un pourvoi en cassation. Le 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt de cassation avec renvoi jugeant que le licenciement constituait une discrimination religieuse. Cette affaire a donc été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris le 27 novembre 2013 qui a refusé de s’incliner et a cassé la décision de la Cour de Cassation. Ainsi, elle a jugé que le licenciement était justifié car la salariée avait participé à la rédaction du règlement en tant que directrice adjointe et ce règlement certifiait la neutralité laquelle devaient se plier les salariés. De plus, la Cour d’Appel de renvoi a attribué à la crèche la mention d’entreprise de conviction. La salariée, toujours insatisfaite a saisi encore une fois la Cour de Cassation et cette dernière s’est par conséquent réunie en Assemblée plénière.
Quelles sont les limites d’une manifestation de quelque conviction religieuse ? La notion de liberté religieuse doit-elle être traitée in abstracto ou in concreto ?
L’Assemblée plénière
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