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SERVICE PUBLIC, UNITE DE LA NOTION & DIVERSITE DES LOIS

Par   •  28 Février 2018  •  2 240 Mots (9 Pages)  •  769 Vues

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- Le critère organique : contrôle d’une personne publique :

La diversification des activités d’intérêt général a été le corolaire de l’intervention croissante d’acteurs privés pour assurer les missions de services publiques qui lui sont délégués par l’intermédiaire de la délégation de service public ou par la voie légale ou réglementaire.

CE, Narcy, 1963 (DOC 5) : Le Conseil d’Etat utilise 3 critères cumulatifs pour identifier mission de service public gérée par une personne privée :

- l’existence d’une mission d’intérêt général,

- le fait que la personne privée soit contrôlée par la personne publique,

- le fait que la personne privée va détenir des prérogatives de puissances publiques (pouvoir exorbitant de droit commun qui ne répond qu’aux règles du droit administratif au nom de l’intérêt général).

La doctrine n’est pas unanime sur la portée de cet arrêt.

CE, Ville de Melun, 1990 : Une personne privée sera considérée comme gérant un Mission de SP si l’activité d’intérêt général + contrôle par une personne publique (ici la commune). Le Commissaire du Gouvernement Marcel Pochard, s’il n’a pas été utile de rechercher des prérogatives de puissances publiques c’est en raison du lien personne publiques-privée.

CE, Textron, 1992 : Concerne l’agence française de normalisation (centralise en France et coordonne tous les travaux et études sur la normalisation pour les transmettre aux cabinets ministériels). Mission d’intérêt général. Le Conseil d’Etat estime que c’est une mission d’intérêt général et l’AFNOR est soumise à un contrôle public car la composition de son conseil d’administration est fixée par décret et est soumise au contrôle du ministre chargé de l’industrie. Le Conseil d’Etat se contente de ces éléments pour dire que l’association remplie activité de service public sans évoquer l’existence de prérogative de puissance publique.

CE, APREI, 2007 (DOC 6) : Le Conseil d’Etat procède à une forme de codification de la jurisprudence antérieure ; Delphine Costa constate que ce n’est pas forcément une clarification

HYPOTHESES

QUALIFICATION

QUALIFICATION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE

la loi a qualifié une activité d’activité de service public ou a exclu cette qualification.

REUNION DES CONDITIONS DE LA JURISPRUDENCE NARCY :

intérêt général de l’activité, contrôle de l’administration et détention de prérogatives de puissance publique

SERVICE PUBLIC

APPRECIATION DU JUGE

« même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée comme assurant mission service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement. »

- C’est la démarche subjective : quelle est la volonté de la personne publique ? A-t-elle voulu confier mission Service Public à une personne privée ?

Pour le déterminer, le juge utilise faisceau d’indices ; qualité : plus cohérent (ne pas confondre notion et régime), risque : d’insécurité juridique avec une qualification qui peut varier selon espèce, avec enjeux importants. Jurisprudence incertaine à cause du faisceau d’indices.

Même si la détention de prérogative n’est pas requise, (doc 8) elle reste toutefois déterminante s’agissant ensuite du régime applicable :

- Incidences juridiques limitées : un acte pris par une personne privée ne peut être qu’un acte administratif, que s’il assure une mission de service public et met en œuvre des prérogatives de puissances publiques :

- En l’absence de prérogative de puissance publique : son acte ne pourra pas être administratif.

La qualification produit peu de conséquences juridiques. La détention de prérogative de puissance publique n’est pas indispensable pour dire qu’il y a une activité de service public, donc les critères de Narcy ne sont pas cumulatifs

- Le régime de Service Public : les principes communs à tous les Service Public : les lois de Rolland

S’appliquent à l’ensemble des Services publics : peu importe leur nature (SPA ou SPIC).

Chevalier explique les 3 lois du Service public : la continuité, l’égalité et la mutabilité (DOC9) :

Principe de continuité : Commissaire du gouvernement, Gazier,

- CE, Dehaene, 1950 : « il ne faut pas un Etat intermittent » ; le Conseil d’Etat estime de manière sous-jacente que le principe de continuité peut fonder des restrictions à l’exercice du droit de grève (ex : SNCF, RATP).

Principe d’égalité : a portée relative car le Conseil d’Etat va admettre des différences de traitement entre les usagers.

Principe de mutabilité : C’est l’adaptation permanente du service aux besoins des usagers.

Chevalier souligne dans son art que leur portée est relative :

- CE, Vannier, 1961: « nul n’a de droit acquis au maintient d’un service public » conséquence logique du principe de mutabilité, principe de continuité ne confère pas aux usagers le droit au maintien du service :

Mutabilité : C’est moins un droit des administrés qu’une prérogative de l’administration pour faire évoluer le service, notamment pour des considérations financières.

- Le principe de continuité : la question du service « minimum »

En 2007 « La Loi sur la continuité dans les transports publics terrestres » :

Obligation pour les agents grévistes de se déclarer.

TA de Paris, Préfet de Paris, 2008 : Quand grève des enseignants, il faut accueillir les enfants.

- Le principe d’égalité :

-

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