La notion de neutralité dans le service public
Par Stella0400 • 25 Avril 2018 • 2 590 Mots (11 Pages) • 833 Vues
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Afin de bénéficier d’une liberté de conscience, les individus doivent se soumettre aux restrictions apportées par la neutralité. En effet, le principe de laïcité révèle une double exigence : « la neutralité de l’Etat et la protection de la liberté de conscience ». Une neutralité doit donc être imposée aux personnes du service public afin que la liberté de conscience puisse être appliquée librement et indépendamment pour tous. C'est pourquoi la liberté d’expression des enseignants de l’éducation nationale et des usagers doit être limitée afin d’éviter tout risque d’influence ou d’atteinte à cette liberté. Cette liberté de conscience reconnue depuis 1789 dans la DDHC doit être garantie et c’est par l’imposition d’une neutralité aussi bien de l’Etat que des personnes du service public.
- Des libertés d’expression et de religion limitées par la neutralité et encadrées par l’Etat
Depuis une circulaire du 12 décembre 1989 qui impose une neutralité aux enseignants, l’Etat dispose d’une marge de manœuvre pour restreindre les libertés des agents publics de manifester leurs convictions religieuses par exemple.
Ce signe religieux à caractère ostentatoire est une faute grave de la personne. Cette interdiction est nécessaire dans une société démocratique, car elle permet de préserver la liberté de conscience d’autrui. L’interdiction de manifester ses opinions aussi bien religieuses que politiques dans le cadre de ses fonctions permet de ne pas influencer les usagers, les élèves et donc indirectement porter atteinte à la liberté d’opinion et à la liberté de religion de ceux-ci. L’Etat peut ainsi interdire l’exercice par un enseignant de sa liberté de religion dans le cadre de ses fonctions. Ces interdictions ne violent pas l’article 9 de la DDHC » toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion » car celles-ci sont nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie et de la laïcité.
Le CE dans un avis de 2000 madame Marteaux montre que la liberté religieuse des agents du service public est limitée mais pas dans le cadre du service public. Il s‘agissait du service public de l’enseignement mais le CE prend le soin de généraliser cette interdiction a l’ensemble du service public. Ainsi la question est celle de l’analyse des signes qui manifestent la religion de l’agent et le CE précise qu’il faut faire une casuistique du caractère proportionné entre le manquement au principe de neutralité et le caractère ostentatoire du signe. En effet si le signe est trop visible vous portez atteinte au principe de neutralité et c’est au juge de déterminer cette proportionnalité.
L’obligation de neutralité pèse aussi sur les agents des services publics de l’éducation nationale, entre autres. Ils ne doivent pas exprimer leurs convictions religieuses ou politiques qui pourraient influencer ou contraindre directement ou indirectement les autres usagers. Ces restrictions s’imposent également aux organismes de droit privé, des lors en tant que gestionnaire d’un service public va, il va bénéficier d’une délégation de service public et être considéré comme un service public. Cependant dans un avis du CE de 2013, le conseil dit que cette neutralité one ne peut l’imposer aux collaborateurs occasionnels.
L’Etat encadre donc la liberté d’expression de ces usagers. Un élève peut également par son comportement manquer « aux règles fondamentales de l’enseignement public » et donc lui est interdit de porter des signes d’appartenance religieuse ayant un caractère ostentatoire et qui troublerait l’ordre de l’établissement. Ces signes doivent être interdits par l’Etat afin de respecter la neutralité. Cela est rappelé dans la loi du 15 mars 2004 qui « interdit les signes et tenues dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse (…..) les élèves pourront donc continuer à porter des signes religieux discrets » . Cette neutralité protège ainsi les autres usagers de toute influence ou d’atteinte à leurs propres libertés.
La neutralité limite donc les manifestations des enseignants et des usagers, qui pourraient porter atteinte au principe de laïcité, comme les signes religieux ostentatoires par exemple. Ces interdictions ne violent pas les libertés édictées par la DDHC mais au contraire, elles permettent une liberté de conscience propre à tous.
- une neutralité qui protège la liberté de conscience des usagers et des enseignants de l’éducation nationale
Cette neutralité n’empêche pas les enseignants de l’éducation nationale et les usagers d’exercer librement leur liberté en dehors de leurs fonctions pour les premiers, et hors du service public pour les seconds (A).
Il faut souligner que cette liberté de conscience est indissociable du principe de neutralité imposé aux usagers et enseignants de l’éducation nationale (B).
- Une liberté de conscience librement manifestée par les personnes du service public
Dans la décision du 27 novembre 2003 affirme que l’article 1er de la Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Cela signifie, qu’en dehors de leurs activités professionnelles, les enseignants de l’éducation nationale sont libres de manifester librement leurs opinions, car ils jouissent d’une liberté conscience qui leur permet d’adhérer ou non à un culte. Ils peuvent exprimer leurs convictions politiques, philosophiques et religieuses hors de leur fonction, car cela ne pourrait porter atteinte à la liberté des usagers qui seraient influençables tels que les élèves. Ils bénéficient donc d’une entière liberté de conscience qu’ils peuvent exercer tant que celle-ci ne porte pas atteinte à autrui. La neutralité imposée ne porte pas atteinte à la liberté d’expression individuelle de ces enseignants qui peuvent penser ce qu’ils veulent, mais ne doivent pas le manifester de manière ostentatoire. Cette neutralité protège les enseignants qui eux aussi peuvent se voir atteint dans leur liberté par des manifestations ostensibles des usagers. Ces usagers neutralisés, les enseignants conservent une liberté de conscience totale. Cette liberté de conscience est protégée par la neutralité qui permet ainsi à tous d’avoir une liberté de choix afin d’exercer la religion que la personne souhaite ou encore
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