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NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC

Par   •  17 Mai 2018  •  3 622 Mots (15 Pages)  •  446 Vues

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Concernant la laïcité, le débat fut plus houleux. Avant la loi de 2004 sur le port des signes religieux à l'école, au collège et au lycée, l'état de la jurisprudence était le suivant : dans un arrêt du Conseil d’Etat de 1992, Kherouaa : le Conseil d’Etat censure les dispositions des règlements intérieurs des établissements scolaires interdisant de manière générale et absolue le port de signes distinctifs d'ordre religieux ; cette jurisprudence montre que l'enseignement est laïc : il n'interdit pas l'expression des différentes fois, mais il les tolère toutes ;

Par la suite, le Conseil d’Etat a qualifié la laïcité de Principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE, 2001, Syndicat national des enseignants du second degré).

Devant la montée de l'intégrisme religieux, la loi de 2004 est venu encadrer le port de signes religieux dans les établissements scolaires. Elle introduit dans le Code de l'éducation l'art. 141-5-1 selon lequel : "dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit". La décision du juge niçois du 9 juin 2015 semble imposer cette rigueur vestimentaire aux parents accompagnateurs.

Ce qui montre bien à quel point le statut retenu pour les parents accompagnateurs emportent nécessairemment des conséquences aboutissant à des solutions radicalement différentes.

B- Une situation juridique des parents accompagnateurs déterminante de la liberté de port de signes religieux

- La notion juridiquement inexistante de “collaborateurs du service public” et le flou juridique de l’avis du CE 2013

Il convient de remarquer que le caractère éducatif de ces sorties comme la qualification par la jurisprudence administrative de l'accompagnateur bénévole de collaborateur occasionnel du service public imposent le respect du principe de neutralité. Restait à déterminer si le respect de ce principe interdisait formellement tout port de tenue ou de signe pouvant avoir une signification religieuse. Le Tribunal répond positivement. Il convient également de rappeler que le 3 mars 2011, lors d'une visite à Marseille, le ministre de l'Éducation nationale, Luc Chatel, s'était prononcé contre le port de signes religieux par des parents lors des sorties scolaires.

Le problème porte plus généralement sur la signification du port du foulard : religieuse, il doit être interdit au nom de la neutralité.

Dans la décision de 2011, la notion de collaboration, via le renvoi au concours et à la participation réalisés, avait été avancée au profit du parent accompagnant une sortie scolaire. il était aisé de s’appuyer sur les critères exigés en la matière, à savoir la participation à un service public, le service public de l’enseignement, ensuite le fait que cette participation soit sollicitée ou acceptée, et enfin la participation effective d’une personne extérieure au service public.

En 2013, le Conseil d’État préfère réfuter refusant tant la classification du parent accompagnateur comme collaborateur occasionnel que comme participant au service public. La Haute Juridiction précise ainsi que « entre l’agent et l’usager, la loi et la jurisprudence n’ont pas identifié de troisième catégorie de ‘collaborateurs’ ou ‘participants’, qui serait soumise en tant que telle à l’exigence de neutralité religieuse ». Ainsi puisque le parent d’élève ne peut être affilié à l’agent, le Conseil d’État en déduit qu’il doit être rattaché aux usagers. Il prend appui sur une jurisprudence antérieure, et n’exploite pas l’ouverture proposée par la décision du Tribunal administratif de Montreuil. De plus le Conseil d’État précise que, même si le renvoi à la notion de collaboration notamment peut être formulé, cela n’a pour intérêt que de permettre d’étendre certaines des règles applicables aux agents publics, mais non la totalité de ces règles. L’accompagnateur n’est ni un « collaborateur », ni un « participant au service public ». Le juge administratif en 2015 souhaite mettre un terme à la zone grise concernant le statut du parent accompagnateur.

En 2015, au vu de ces éléments, le juge administratif niçois va trancher en décidant que « les parents d’élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être regardés, comme les élèves, comme des usagers du service public de l’éducation ». Nous sommes ainsi de retour en terrain connu pour le droit administratif. Le statut d’usager va conditionner la situation du parent accompagnateur.

- Des parents accompagnateurs “usagers” de service public

La décision du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2015 a donc relancé le débat sur la question de savoir si une mère portant un foulard islamique était autorisée à accompagner des enfants en sortie scolaire.

Dans cette affaire, une mère d’élève, désireuse d’accompagner une sortie scolaire, avait demandé à l’administration de l’école élémentaire la possibilité de conserver son voile islamique. Il lui avait été répondu : « Nous n’avons malheureusement plus le droit d’être accompagnés par les mamans voilées. Vous ne pourrez nous accompagner que si vous l’enlevez ». Cette maman a alors demandé au tribunal administratif l’annulation de cette décision de refus. Elle soutenait que cette décision était insuffisamment motivée, qu’elle méconnaissait le principe d’égalité et qu’aucun texte n’interdisait aux parents accompagnant une sortie scolaire d’exprimer de façon passive leurs croyances religieuses.

Le tribunal administratif a censuré la décision de refus en considérant que celle-ci ne s’appuyait sur aucune disposition légale ou réglementaire précise, ne se prévalait pas non plus de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service : « Les parents d’élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être regardés, comme les élèves, comme des usagers du service public de l’éducation.»

II/ Des décisions restreignant la liberté religieuse

A ce titre, il est indiqué que sont possibles « des restrictions à la liberté de manifester des opinions religieuses ». Elles seront toujours appréciées en fonction de données précises

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