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Le lien de causalité (2e chambre civile , 4 novembre 2010)

Par   •  4 Juin 2018  •  2 347 Mots (10 Pages)  •  592 Vues

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On parlera de victimes médiates, ou victimes par ricochet, pour désigner les victimes dont les dommages ne sont que la conséquence des dommages subis par les victimes immédiates auxquelles ils sont liés.

Ici, la victime médiate est l'ouvrier décédé, et son préjudice est l'inhalation d'amiante. Les victimes médiates sont la fille et le petit-fils de l'ouvrier décédé, leur douleur morale résultant de la perte d'un lien affectif étant la conséquence du préjudice de la victime immédiate, c'est-à-dire l'inhalation d'amiante. Cependant le préjudice moral des victimes par ricocher ne concerne ici que le préjudice de victimes médiates nées antérieurement au décès du proche.

On est donc ici en présence d'un préjudice d'affection certain, qui désigne un préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la perte de la victime directe. Ce préjudice, au départ reconnu par la jurisprudence, a été clarifié le rapport de JP. DINTILHAC, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Il a présenté, en 2005, une nomenclature définissant les différents postes de préjudices des victimes à la fois directes et indirecte en cas de décès d'un proche, avec notamment le préjudice d'affection. Cette nomenclature a permis la mise en œuvre de la loi du 21 décembre 2006 sur le financement de la sécurité sociale.

Ainsi, l'arrêt du 4 novembre 2010 met en scène la réparation du préjudice d'affection d'une victime médiate d'un décès dû à l'amiante. Cet arrêt n'est pas le premier à reconnaître ce genre d'indemnisation. On peut par exemple citer l'arrêt du 27 avril 2010, où les deux enfants d'un homme décédé par l'amiante on obtenue réparation de leur préjudice moral.

L'arrêt du 4 novembre 2010 montre donc qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice moral des victimes médiates et le décès d'un proche, dans les cas où ces dernières ai été vivante au moment du décès du dit proche.

Ainsi, la Cour de cassation a confirmé le lien de causalité pour le préjudice moral d'une victime par ricochet lorsqu'un de ses proches est décédé d'une faute, si elles était nées antérieurement. Cependant, elle n'a pas reconnu son existence lorsque la victime par ricochet n'était pas née au moment du décès, c'est-à-dire pour les éventuels liens affectifs futurs.

II) La consécration d'une jurisprudence limitée : le rejet du lien de causalité pour le préjudice moral d'une victime médiate née postérieurement au décès d'un proche

Dans son arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation rejette l'existence du lien de causalité entre le préjudice moral d'une victime médiate et le décès d'un de ses parents, si cette dernière n'était pas encore née au moment du décès (A). Cependant, le raisonnement de la Cour de cassation est contestable, et ne suis pas la direction de la jurisprudence actuelle en terme de réparation des préjudices (B).

A- L'affirmation du caractère hypothétique du préjudice futur des victimes médiates non _ nées au moment du décès

Selon la Cour de cassation, « il n'existait pas de lien de causalité entre le décès de P., survenu avant la naissance de l'enfant M., et le préjudice allégué ».

Dans l'hypothèse de la réparation du préjudice moral de la petit-fille de l'ouvrier, on se place dans le cadre de la réparation du préjudice moral futur d'un ayant droit d'une victime décédée des suites d'une exposition à l'amiante.

En effet, n'ayant jamais connue son grand-père, le dommage ne réside que dans le « fait que l'enfant est privée de son grand-père et des liens affectifs qu'elle aurait pu tisser avec lui ». Le préjudice ici allégué est ainsi un préjudice futur, qui ne s'est pas encore produit.

Trois arrêt du 1er juin 1932 ont diviser les préjudices futurs en deux parties distinctes, en statuant que « s'il n'est pas possible d'allouer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, apparaît aux juges du fait comme la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel et comme susceptible d'estimation immédiate »

Ainsi, le préjudice futur est réparable lorsqu'il est certain qu'il se produira, mais ne l'est pas lorsque sa réalisation n'est qu'éventuelle.

En l'espèce, le préjudice de la petite-fille réside en une perte de chance. Cependant, selon un arrêt rendu le 21 novembre 2008 par le 1er chambre civile de la Cour de cassation, « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ».

Ainsi, le caractère certain du préjudice est aussi nécessaire dans le cadre d'une perte de chance. La Cour de cassation a considéré qu'il n'était pas certain que l'ouvrier décédé et sa petite-fille aurait créé des liens affectif s'ils en avaient eu l'occasion, et que le préjudice morale allégué au nom de l'enfant n'était donc pas certain. Elle en a donc refusé l'indemnisation.

Cet arrêt n'est que la confirmation d'une règle qui existait déjà. En effet, dans un arrêt du 24 mai 2006, la deuxième chambre civile avait déjà statué que « il n'y a pas de lien de causalité entre le décès d'une victime de l'amiante et le préjudice prétendument souffert par son petit-fils, né huit ans après ce décès ».

Ainsi, la Cour de cassation a rejeté le lien de causalité pour le préjudice moral d'une victime médiate née postérieurement au décès d'un proche. Cependant, cet décision s'inscrit dans un cadre juridique inconstant en ce qui concerne l'appréciation du lien de causalité.

B- L'application versatile de la jurisprudence relative au lien de causalité

En premier lieu, il est possible de noter que, comme l'avait constaté G. PIGNARRE, les juges ont tendance à élargir de plus en plus la notion de lien de causalité, afin de créer un régime plus protecteur vis-à-vis des victimes. Cette décision, cependant, semble allez dans le sens contraire des tendances actuelles. En effet, le Cour de cassation, dans son arrêt du 4 avril 2010, a était

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