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La protection des données à caractère personnel

Par   •  7 Septembre 2018  •  2 801 Mots (12 Pages)  •  412 Vues

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- l’identité du responsable du traitement;

- la finalité de ce traitement;

- les tiers éventuels auxquelles les données seront divulguées et les éventuels transferts de données envisagés;

- la possibilité pour la personne concernée d’accéder à ses données, de les rectifier, de les verrouiller, d’en demander l’effacement et de s’opposer à leur traitement.

Le délégué à la protection des données tient un registre public des opérations de traitement, dans lequel sont consignées les notifications que lui communiquent les responsables du traitement des données. Ce registre permet aux personnes concernées de prendre connaissance du type d’informations que les entités administratives conservent à leur sujet.

VI La Commission de protection aux Données à caractère personnelles

La Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) est une Autorité Administrative Indépendante (AAI) instituée par la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel.

En effet nous allons citer quelques articles :

Article 5 : Il est créé une Commission de Protection des Données à Caractère Personnel dite « Commission des Données Personnelles » en abrégé la « CDP ». La Commission des Données Personnelles est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi. Elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations et s’assure que les TIC ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie privée.

Article 6 : La Commission des Données Personnelles est composée de onze (11) membres choisis, en raison de leur compétence juridique et/ou technique.

Article 8 : Le mandat des membres de la Commission des Données Personnelles est de quatre (4) ans renouvelable une fois. A l’exception du Président, les membres de la Commission des Données Personnelles n’exercent pas leur fonction à titre exclusif. Les membres de la Commission des Données Personnelles sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Il ne peut être mis fin aux fonctions de membre, qu’en cas de démission ou d’empêchement constaté par la Commission des Données Personnelles dans les conditions prévues par décret. Les membres de la Commission des Données Personnelles sont soumis au secret professionnel conformément aux textes en vigueur. La Commission des Données Personnelles établit un règlement intérieur qui précise, notamment, les règles relatives aux délibérations, à l’instruction et à la présentation des dossiers. Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Commission sont fixées par décret.

Article 9 : La qualité de membre de la Commission des Données Personnelles est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement, de l’exercice des fonctions de dirigeants d’entreprise, de la détention de participation dans les entreprises du secteur de l’informatique ou des télécommunications. Tout membre de la Commission des Données Personnelles doit informer celle-ci des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Le cas échéant, la commission prend toutes les dispositions utiles pour assurer l’indépendance et l’impartialité de ses membres. Un code de conduite est mis en place par la commission à cet effet.

Article 10 : Si en cours de mandat le président ou un membre de la Commission des Données Personnelles cesse d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues par les articles 6 à 8 de la présente loi. Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à courir. Ce dernier peut être désigné pour un seul mandat.

Article 11 : Les membres de la Commission des Données Personnelles, avant leur entrée en fonction, prêtent devant la Cour d’Appel de Dakar siégeant en audience solennelle le serment dont la teneur suit : « Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre de la Commission de Protection des Données à Caractère Personnel, en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ». Les autres agents choisis par la Commission des Données Personnelles prêtent serment devant le tribunal régional de Dakar en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions d’agent de la« Commission des Données Personnelles » en toute indépendance et impartialité, et de garder le secret des délibérations.

Article 12 : Les membres de la Commission des Données Personnelles jouissent d’une immunité totale pour les opinions émises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Dans l’exercice de leur attribution, les membres de la Commission des Données Personnelles ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

Article 13 : Les membres de la Commission des Données Personnelles perçoivent des indemnités fixées par décret.

Article 14 : La Commission des Données Personnelles jouit de l’autonomie de gestion. Le budget est préparé par le Président et adopté par la Commission des Données Personnelles. Le Président de la Commission des Données Personnelles est l’ordonnateur du budget, il applique les règles de la comptabilité publique.

Article 15 : Pour l’accomplissement de ses missions, la Commission des Données Personnelles reçoit une dotation budgétaire de l’Etat. La Commission des Données Personnelles ne peut recevoir de don ou subvention d’un individu, d’un organisme ou d’un Etat étranger que par l’intermédiaire d’une personne .

VII) Les 7 principes clés de la protection des données personnelles

1. Le principe de finalité

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement. Tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales.

2. Le principe de proportionnalité

Seules

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