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La procédure en l'absence d'incident

Par   •  2 Décembre 2018  •  21 065 Mots (85 Pages)  •  392 Vues

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Il statut par voie d'ordonnances : principe → simple mention au dossier et pas d'autorité de la chose jugée (ne peuvent pas affecter le jugement au fond) ; exceptions → exceptions de procédures et incidents, autorité de chose jugée (ordonnances motivées) qu'elles mettent ou non fin à l'instance. Ordonnances non-susceptibles d'opposition ou de contredit, ne peuvent donner lieu à appel ou pourvoi en cassation qu'avec un jugement statuant sur le fond, sauf en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Appel dans les quinze jours pour les ordonnances qui statuent sur un incident mettant fin à l'instance, ou en matière de divorce notamment.

C) La clôture de la phase d'instruction

L'affaire est en état d'être jugée → ordonnance de clôture par le JME ou le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

1) La clôture totale

Renvoie de l'affaire à l'audience. Ordonnance de clôture non-motivée et pas de recours.

On ne peut plus ajouter d'arguments ou produire de nouvelles pièces. Atténuations : notamment demande en intervention volontaire ou demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. La jurisprudence a étendu l'irrecevabilité aux conclusions et pièces remises très peu de temps avant l'ordonnance de clôture → pièces ou conclusions non transmises en temps utile → démontrer que c'est de nature à mettre en échec le principe du contradictoire. Caractère tardif laissé à l'appréciation des juges du fond (chambre mixte 2006 pour les pièces) → dépend du contenu (changement de fondement juridique irrecevable). Demande d'un plaideur du rejet pour tardiveté d'écriture ou de pièces : obligation pour le JME de répondre à la demande de rejet peu importe le moment où la demande est déposée et peu importe la réponse.

Révocation de l'ordonnance de clôture, d'office ou à la demande d'une partie (ordonnance motivée du JME) : pour une cause grave et postérieure à la décision (appréciation souveraine du juge, exclusion de la constitution d'avocat postérieure à la clôture, mais changement de capacité d'une partie possible). Révocation avant la clôture des débats ou s'accompagnant d'une réouverture des débats. Réouverture des débats → pas nécessairement de révocation de l'ordonnance de clôture. Révocation implicite de l'ordonnance de clôture possible. Il faut rouvrir la phase d'instruction.

2) La clôture partielle

Depuis décret du 28 décembre 2005 : prononcée à titre de sanction quand une des parties est négligente (actes de procédure) → d'office ou à la demande de l'autre partie, refus du juge = ordonnance motivée insusceptible de recours. Mise en état fermée à l'égard d'un des deux plaideurs seulement. Accélérer l'instruction et inciter les parties à accomplir les actes de procédure.

Section 3 : L'audience des plaidoiries

Phase orale : entendre les parties ou leurs représentants.

I- L'ouverture des débats

Date de l'audience des plaidoiries fixée par le président de la chambre ou le JME, à laquelle le président appelle l'affaire à l'audience. Composition du tribunal conforme au Code de l'organisation judiciaire. La formation de jugement doit rester identique dans sa composition après l'ouverture des débats.

II- Comment se déroulent les débats ?

Le président de la formation assure la police de l'audience. Il dirige les débats : les parties développent leur argumentation oralement dans le respect du principe du contradictoire. Le président a la maîtrise du calendrier des audiences (AP, 1989, exigence de délai raisonnable), pouvoir discrétionnaire du juge pour le renvoi de l'audience à une autre date (si les parties ont la possibilité de s'exprimer oralement). Contradictoire exercé par l'échange des conclusions → possibilité de se dispenser de plaidoirie.

Avant les plaidoiries, rapport présenté au tribunal : le rapporteur ne fait pas connaître son avis sur la solution, juste objet de la demande, moyens des parties, questions de droit ou de fait. Ensuite, plaidoirie des avocats. Ministère public s'exprime en dernier, avis facultatif (conclusions orales ou écrites). Les parties peuvent lui répondre par notes en délibéré.

Sauf opposition des avocats, les plaidoiries peuvent se tenir devant le JME ou devant le juge chargé de procéder au rapport.

III- La clôture des débats

Prononcée par le Président → affaire mise en délibéré. Dans la majorité des cas, le jugement est prononcé ultérieurement, date indiquée par le président.

Conséquences : aucune note en délibéré ne peut être déposée par les parties, exceptions → celles répondant au Ministère public ou à une demande du Président. Note en délibérée recevable que si communiquée à l'adversaire pour qu'il puisse y répondre.

Réouverture des débats possible en cas de changement (obligatoire si recomposition de la juridiction), laissée à l'appréciation souveraine du président.

Chapitre 2 : Les procédures orales

Procédure devant les juridictions d'exception.

Section 1 : Quelles sont les règles communes aux procédures orales ?

Simplicité, faciliter l'accès au juge, moins cher. Oralité de la procédure (différent de l'oralité des débats) :

- Mode d'expression des parties : l'écrit est facultatif. Liberté de choix entre s'exprimer par écrit et s'exprimer oralement → ce qui prime c'est ce qui est dit devant le juge à l'audience (loisible de se référer à ses conclusions).

- Mode de comparution des parties : comparution personnelle en principe nécessaire. Recherche de conciliation souvent mise en avant. Représentation par avocat non-obligatoire.

Décret du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale. Concerne toutes les juridictions d'exception.

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