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Jurisprudence, droit matériel de l'UE

Par   •  16 Novembre 2018  •  2 355 Mots (10 Pages)  •  391 Vues

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Libre circulation des travailleurs : (art 45 s. TFUE)

CJCE, 1980, Commission c/ Belgique :

La Cour met en évidence certains emplois comme étant des exceptions au principe de non discrimination d’accès à l’emploi fondée sur la nationalité.

Notamment les emplois publics si exercice de la puissance publique et de la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux.

CJCE, 1982, DM Levin contre secrétaire d’État à la justice :

Sont aussi des travailleurs les personnes ayant une activité à temps partiel et recevant une rémunération pour cet emploi inférieure au minimum légale prévue par les EM.

Condition : si cet emploi correspond à une activité réelle et effective donc à une activité économique, sont donc exclue les activités marginales et accessoires.

CJCE, 1986, R. H. Kempf contre Secrétaire d’État à la Justice :Précision jurisprudence Levin, tant qu’une activité économique est réelle et effective, peu importe la durée de cette activité, la personne est considérée comme un travailleur (même si demande aides publiques).

CJCE, 1986, Lawrie-Blum :

Travailleur : celui qui exerce une activité contre rémunération dans le cadre d’un rapport de subordination avec son employeur.

L’interprétation de cette notion doit se faire in extenso (inclusion du statut de stagiaire).

CJCE, 1986, Reed :

Un avantage social conféré aux ressortissants d’un EM par cet EM et seulement à ses ressortissants constitue une discrimination fondée sur la nationalité au sens du traité, en effet cet avantage social doit bénéficier à tous les ressortissants des EM de l’UE.

CJCE, 1988, Udo Steymann : arrêt communauté religieuse

Est une activité économique au sens du traité, une prestation de travail salarié ou une prestation de service rémunéré directement ou indirectement si elle est réelle et effective.

CJCE, 1992, Surinder Singh :

Le conjoint d’un ressortissant, étant aller travaillé dans un EM différent de celui de sa nationalité et retournant dans cet EM, doit pouvoir disposer du droit d’entrée sur le territoire de ce même EM et de jouir des mêmes droits qui lui seraient consentis si l’époux de ce conjoint entrait et séjournait dans un autre EM

CJCE, 2002, Baumbast :

Un citoyen de l’UE qui ne bénéficie plus dans un EM d’un droit de séjour comme travailleur migrant peut, en tant que citoyen de l’UE, y bénéficier d’un droit de séjour. Ce droit reste soumit aux conditions et limitations prévue aux même dispositions affirmant ce droit (art 18 CE) qui doivent cependant rester proportionnelles.

CJCE, 2002, Mary Carpenter : Selon la Cour, et à la lumière de la CnEDH (droit au respect de la vie familiale), l’EM refusant le séjour sur son territoire au conjoint, ressortissant d’un pays tiers, d’un prestataire de services établit dans cet EM, prestataire fournissant ses services à des destinataires établis dans d’autres EM, viole les dispositions du traité.

CJCE, 2009, Vatsouras et Koupatantze :

Les ressortissants d’un État membre à la recherche d’un emploi dans un autre État membre relèvent du champ d’application de l’article 39 CE, ils doivent donc êtres considérés comme des travailleurs.

CJCE, 2010, Melki :

Pour qu’un contrôle soit conforme au regard du droit de l’UE celui-ci doit concerner des personnes pour lesquelles, en raison d’indices comportementaux et de circonstances particulières, il existe un risque d’atteinte à l’ordre public. Un contrôle ne respectant pas ces conditions serait considéré d’effet équivalent à celui d’une vérification aux frontières, acte prohibé par le traité.

CJCE, 2010, Olympique Lyonnais :

Peu importe qu’une disposition nationale soit générale, dans le sens où elle ne vise pas un nombre restreint de nationalité, si elle est dissuasive ou fait office d’obstacle à la libre circulation des travailleurs, elle constitue une restriction à cette liberté et partant n’est pas conforme au traité.

Cependant une telle mesure peut être admise si, et seulement si, elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité, si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général et si elle est adaptée, effective et proportionnelle au but poursuivi.

Liberté d’établissement : (art 49 s. TFUE)

CJCE, 1986, Commission c/ Allemagne :

Une entreprise d’assurance d’un EM maintenant dans un autre EM une présence permanente relève des dispositions du traité sur le droit d’établissement.

CJCE, 30 novembre 1995, Reinhard Gebhard

Le caractère temporaire de la prestation de services, prévu par l'article 57, troisième alinéa, du traité CE, est à apprécier en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Le prestataire de services, au sens du traité, peut se doter, dans l'État membre d'accueil, de l'infrastructure nécessaire aux fins de l' accomplissement de sa prestation.

Un ressortissant d' un État membre qui, de façon stable et continue, exerce une activité professionnelle dans un autre État membre où, à partir d' un domicile professionnel, il s' adresse, entre autres, aux ressortissants de cet État, relève des dispositions du chapitre relatif au droit d' établissement et non de celui relatif aux services.

° la possibilité pour un ressortissant d' un État membre d' exercer son droit d' établissement et les conditions de son exercice doivent être appréciées en fonction des activités qu' il entend exercer sur le territoire de l' État membre d' accueil;

° lorsque l' accès à une activité spécifique n' est soumis à aucune réglementation dans l' État d' accueil, le ressortissant de tout autre État membre a le droit de s' établir sur le territoire du premier État et d' y exercer cette activité. En revanche, lorsque l'

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