Droit au respect de la vie privée et familiale
Par Plum05 • 7 Décembre 2017 • 2 668 Mots (11 Pages) • 720 Vues
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Cas pratique:
Polidario → Requête n°33169/10
Violation de l'article 8 de la CEDH (respect de la vie familiale)
Mme P. a vécu à Genève entre 1995 et 2002. Durant cette période, elle a rencontré le père de son enfant né en Suisse en 2001. La relation avec le père s’est rapidement détériorée. En 2002, la mère et son fils ont été renvoyés. En 2004, la mère a exprimé son consentement à ce que le père emmène son fils en Suisse pour les vacances. Le père a ensuite gardé l’enfant chez lui. Les tentatives de la mère de le récupérer se sont toutes révélées infructueuses. Mme P. a déposé en 2006 une demande d’autorisation de séjour, qui a été rejetée par les autorités suisses. En 2010, l’autorité tutélaire a attribué le droit de garde au père et accordé à la mère un droit de visite provisoire. Afin d’honorer un rendez-vous au tribunal, Mme P. s’est rendue en Suisse au moyen d’un visa. Afin de pouvoir exercer son droit de visite, elle a ensuite décidé de rester illégalement en Suisse. Ce n’est qu’en automne 2012 qu’elle a obtenu une autorisation de séjour. Mme P. a demandé réparation pour les années durant lesquelles elle a été séparée de son fils.
La Cour rappelle dans son arrêt que l’exercice du droit au respect de la vie familiale implique des obligations positives de l’État. L'art.8 CEDH comprend, entre autres, le droit pour un parent à ce que des mesures soient prises et appliquées dans le but de «réunir le parent et son enfant» (par. 65). Dans le cas présent, c’est la pertinence des mesures en termes de rapidité d’application qui doit être jugée, «le passage du temps [pouvant] avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre l’enfant et celui des parents qui ne vit pas avec lui» (par. 66). La CEDH dénonce tout particulièrement la passivité des autorités et le manque de concertation entre l’autorité tutélaire et les autorités de migration. Elle estime qu’il «pesait sur les autorités judiciaires suisses une obligation de se prononcer d’urgence sur les mesures à prendre pour maintenir les liens entre la mère et son enfant, compte tenu du bas âge de celui-ci.» (par. 71). La Suisse est donc condamnée à verser un dédommagement à la mère d’un montant de 20'000 CHF, au titre du préjudice moral subi durant la longue séparation de son fils.
D'après la loi fédérale et la loi cantonale genevoise: livret B-UE/AELE (autorisation de séjour). Les titulaires d’une autorisation de séjour sont des étrangers, exerçant ou non une activité lucrative, qui séjournent durablement en Suisse dans un but précis.
L’autorisation de séjour des ressortissants des États membres de l’UE/AELE (ressortissants UE/AELE) a une durée de validité de cinq ans. Elle est octroyée aux citoyens UE/AELE qui peuvent prouver qu’ils ont été engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée d’au moins un an (365 jours). S’agissant des ressortissants UE-2 (Bulgarie et Roumanie), des réglementations transitoires sont encore appliquées. L’autorisation de séjour est prolongée de cinq ans si l’étranger remplit les conditions requises. Cependant, la première prolongation peut être limitée à un an si la personne se trouve dans une situation de chômage involontaire durant plus de douze mois consécutifs. Les ressortissants d’un État UE/AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative ont droit à une autorisation de type B UE/AELE destinée aux personnes non actives, à condition qu’ils puissent prouver qu’ils disposent de moyens financiers suffisants et d’une assurance maladie et accidents couvrant tous les risques. Il est intéressant de parler des permis de séjour, afin d’avoir une idée de ce qui aurait pu être fait si les Philippines appartenaient à l'AELE ou de ce qui aurait pu être fait si notre cas traitait d'un pays appartenant à l'AELE. Or, ceci ne peut pas s'appliquer à notre cas car les Philippines n'en font pas partie.
Comparaison:
Comparaison de notre cas avec un autre pays : France
Droit de séjour en France en lien avec la famille :
La carte de séjour(CST) de la «vie privée et familiale» est accordée selon plusieurs critères. Si la personne ne convient pas, l’administration s’assure que le refus ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale.
Critères:
- Existence d’une famille de l’étranger en France
- Le mariage, le concubinage, pacs (Le pacte civil de solidarité(PACS) est défini comme une convention entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe souhaitant organiser leur vie commune). L’un des deux doit être en situation régulière et pas d’état de polygamie.
- Ancienneté de cette vie familiale
- L’étranger demandeur doit avoir vécu en France depuis plus de 5 ans.
- Sa vie familiale doit être d’au moins 5 ans également.
- Intensité des liens qui unissent le demandeur à sa famille en France
L’étranger doit démontrer :
- que l’essentiel de ses liens familiaux réside en France (en démontrant qu’il n’a plus de lien familial direct avec son pays d’origine ou qu'il a de nombreux liens familiaux en France);
- qu’il entretient avec sa famille installée en France des relations certaines et continues;
- qu'il a pu, le cas échéant, bénéficier d'une aide matérielle et économique lui permettant de ne pas vivre dans une situation d'extrême précarité sociale.
- Stabilité de cette vie familiale
- Il est indispensable qu’au moins un membre de la famille proche du demandeur dispose d’un titre de séjour en cours de validité ou soit de nationalité française.
- L’insertion dans la société française
- Ce critère diffère de la condition d’intégration républicaine prévue pour accéder à certaines cartes de résident. Il s'agit seulement de s’assurer ici que le ressortissant étranger
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