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ECO DROIT BTS MUC 2A DEVOIR 1

Par   •  19 Juin 2018  •  3 109 Mots (13 Pages)  •  1 733 Vues

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2ème PARTIE : DROIT

« Les Jouets VIANNEY »

Dossier I : Un fichier bien ciblé

Question n°1

Les faits : Monsieur Jean Ronclair est un salarié de l’entreprise de jouet VIANNEY. Afin de promouvoir la marque, il propose un projet en partenariat avec une grande compagnie du cirque. L’idée serait de tirer au sort un spectateur ce qui lui permettrait de gagner un jouet de la marque VIANNEY. Pour être éligible au tirage au sort, les spectateurs devront remplir un bulletin dans lesquels seront demandés leurs noms et coordonnées. Le bulletin sera donc un moyen détourné de faire de la publicité par le biais de courriers ou d’e-mails.

Le problème juridique : Un recueil de données à caractères personnels doit-il mentionner le fait que ces données puissent être utilisées à d’autres fins que la finalité de base ?

Les règles juridiques : En l’espèce, 2 dispositions sont applicables

- La règle de l’opt-in : consentement préalable de l’internaute (Code de la consommation art. 121-20-5)

- L’article R.625-10 du code pénal : amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe si la personne auprès de laquelle sont recueillies des données personnelles n’est pas informé « de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ».

D’après l’article 131-13 du code pénal : 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

La solution applicable au cas : Il devra donc être mentionné sur le bulletin de participation que les informations récoltées auront un autre usage que la seule participation au concours, à savoir la création d’une base de données.

Question n° 2

Les faits : Une cliente souhaiterait connaître les informations qu’une entreprise détient sur elle. Elle souhaiterait également recevoir les nouveaux documents commerciaux de VIANNEY à son nouveau nom d’usage (celui de son époux).

Le problème juridique : A la demande du client, une entreprise est-t-elle dans l’obligation d’informer ou de modifier les informations le concernant ?

Les règles juridiques : En l’espèce, deux dispositions sont applicables

- L’article R.625-11 du code pénal : « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d’une personne physique justifiant de son identité »

- L’article R.625-12 du code pénal : « Est puni de l’amende de prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées »

D’après l’article 131-13 du code pénal : 1500 au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

La solution applicable au cas : L’entreprise de jouet VIANNEY devra accéder à la demande d’information et de modification de la cliente.

Dossier II : Deux fichiers pour le coût d’un

Question n° 1

Les faits : L’entreprise VIANNEY possède un fichier client d’une centaine d’adresses.

Le problème juridique : Comment peut on qualifier juridiquement le fichier client d’une entreprise ?

Les règles juridiques : En l’espèce, une disposition est applicable.

- Article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle : « On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »

La solution applicable au cas : Un fichier client est donc qualifié juridiquement de base de données.

Question n° 2

Les faits : Le fichier client appartient à l’entreprise VIANNEY.

Problème de droit : Quel est le statut des entreprises ayant créée leur propre base de données ?

Les règles juridiques : En l’espèce, une disposition est applicable.

- Article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle : « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci bénéficie d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »

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La solution applicable au cas : En l’espèce, l’entreprise VIANNEY est propriétaire du fichier client.

Question n° 3

Madame monsieur,

Il a été porté à ma connaissance qu’une entreprise concurrente à la votre utiliserait tout ou partie les fichiers de votre base client. Je me permets de vous rappeler qu’en matière de propriété intellectuelle vous êtes en droit de faire respecter la législation en vigueur. Pour cela, il conviendra de préciser que cet acte est d’une part une atteinte aux droits du producteur de base de données (I) et d’autre part une atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. (II)

- Les droits du producteur de base de données

Le droit d’auteur est un droit incorporel qui trouve naissance dans la création intellectuelle. Le Code de la propriété intellectuelle, qui régit ce droit, parle ainsi des « œuvres de l’esprit ». Il est prévu selon l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle

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