Eco droit bts muc cned 1 ère année
Par Orhan • 26 Septembre 2018 • 3 793 Mots (16 Pages) • 632 Vues
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Cependant pour remédier à cela des solutions sont mise en œuvre.
Comme nous l’avons vu en première partie, certains producteurs par manque de moyens préfèrent se tourner vers d’autres exploitations plus rentables. L’enjeu majeur est donc de les incités à rester producteurs de cacao au travers de divers moyens. En effet, le problème majeur pour les autorités sanitaires est de lutter contre les maladies des cacaotiers. Pour ce faire des produits chimiques à bas prix sont vendus pour permettre même aux producteurs avec les plus faibles revenus de traiter sa plantation et donc de la maintenir en vie. Les producteurs pouvant alors traités plus facilement leur exploitation se tourneront de moins en moins vers d’autres cultures. De plus, la mise en place d’un site internet, INFOSHARE qui donne accès aux dernières nouvelles du marché est mis en place. Diffusé à la hauteur de deux fois par jour grâce aux émissions radiodiffusées en vue de fixer des prix réalisable et surtout équitable. De plus, à partir de 2014 un seuil d’hygiène maximal pour la sécurité sanitaire avec un contrôle du taux de métal lourd, pouvant causer des nombreuses maladies chez le consommateur ont été instauré. Enfin, la mise en place de label de qualité pour assurer la transparence complète des dispositifs tels que le commerce équitable ou le cacao biologique. Tout ceci est mis en place afin de se rapprocher de plus en plus du système de concurrence pure et parfait.
Ces deux première parties nous amène alors légitimement à traiter l’externalité engendré par la production de cacao. Pour ce faire, nous traiterons l’externalité engendrée en Afrique de l’ouest, puis les intérêts d’une intervention de l’état.
Tout d’abord il paraît évident de définir ce qu’est une externalité. Elle caractérise le fait qu’un agent économique crée, par son activité, un effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie monétaire, une utilité ou un avantage de façon gratuite, ou au contraire une nuisance, un dommage sans compensation. L’externalité peut donc être positive comme pour l’apiculteur et arboriculteur, théorie développer par James Meade en 1952. Mais elle peut également être négative comme dans le cas présent du caco. En effet, dans la mesure où la production du cacao entraine une surexploitation d’un bien commun, l’externalité est négative. La destruction des forêts s’apparente à une destruction de bien commun, dans la mesure où elle est partagée par les membres d’une même communauté. La déforestation de l’Afrique de l’ouest conduit à un réchauffement climatique. Le résultat est alors significatif : le réchauffement aggrave la pénurie du cacao car le climat n’est plus en adéquation avec les besoins de la fève pour se développer. Là encore c’est une destruction d’un bien commun. Le mécanisme du marché est donc défaillant comme nous l’avons vu dans notre seconde partie, avec le «non-respect du marché HAMLET », justifiant alors une intervention de l’état.
Malgré les nombreuses défaillances, les nombreux problèmes climatiques et économiques le marché du cacao est en constante évolution. Pour ce faire, l’état à tout intérêt à intervenir dans ce marché. Ces intérêts sont multiples. Rendre la concurrence du marché « saine » sur les prix imposés, c’est-à-dire transparente et donc ne plus laisser les industries dominées le marché. Ensuite sur un plan écologique, l’Etat à tout intérêt à instaurer des règles, des modes de coopération, de transfert des informations entre les différents états qui rencontrent les mêmes problèmes environnementaux. Assurer le développement durable, qui en respectant les besoins de la génération actuelle doit également penser aux générations futures. En ce qui concerne l’économie, l’Etat à tout intérêt à maintenir la satisfaction des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux, afin de bénéficier de rente plus conséquente est donc à terme augmenter son PIB. Afin d’améliorer tous cela le gouvernement ivoirien c’est lancé dans une réforme des plus encourageante. En effet, un renforcement de la gouvernance et de la transparence dans la gestion des ressources est annoncé. De plus, le développement d’une économie cacaoyère durable basé sur une concurrence saine et un partenariat public-privé est annoncé.
Pour conclure, le marché du cacao est un marché fleurissant qui ne cesse de croître. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux alors que les demandes sont de plus en plus dures à satisfaire. Un marché du cacao inégale qui de ce faite repose sur une concurrence imparfaite. Bien que l’Etat intervienne dans ce marché pour améliorer au mieux ce système de concurrence la route est encore longue et une pénurie du chocolat pour 2020 est toujours d’actualité.
Partie 2: Droit
Dossier 1 :
Question 1
Les faits : Monsieur Royle a embauché Monsieur Besro en contrat à durée déterminée pour une période de deux mois, dans le but de remplacer temporairement l’un de ses salariés en arrêt maladie. Le contrat est rédigé le 24 Mars pour débuter dès le lendemain soit le 25 Mars et prenant fin le 25 Mai. Cependant, c’est seulement le 15 Avril soit 15 jours après que Monsieur Royle demande à son employé de venir signer son contrat.
Le problème juridique : Monsieur Besro, sous présentation tardive refuse de signer le contrat prétendant avoir était embauché en contrat à durée indéterminé et non pas à contrat à durée déterminée. Qu’elles sont les délais à respecter entre l’embauche et la signature du contrat ? Qu’elles sont les conséquences ? La clause de mobilité envisager par Monsieur Royle est-elle applicable pour Monsieur Besro ?
Les règles juridiques : Premièrement la rédaction d’un contrat de travail est obligatoire. En effet, il permet d’assurer la protection et le consentement des deux parties et à l’équilibre de celle-ci. Le contrat doit contenir toutes les clauses applicable par la loi notamment la nature du contrat. Enfin la date de début du contrat, ainsi que la durée prévisible s’il est temporaire doivent être inscrit. Si les conditions ne sont pas respecter le contrat peut être annulé et requalifié en contrat à durée déterminée par un juge. Ensuite, l’article L1243-13 du code du travail stipule que le contrat de travail doit être transmis au salarié « au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ».Une transmission tardive équivaut à une absence d’écrit entrainant alors
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