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Cour de Cassation, 1re civil. , 16 mars 2016, n° 15-13.427

Par   •  24 Mai 2018  •  1 400 Mots (6 Pages)  •  1 089 Vues

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conformément à ces dispositions. En effet, il estime que cette PMA ne saurait avoir d’effets puisque la mère de l’enfant ne présentait auparavant aucune difficulté quant à sa fertilité car ayant déjà interrompu volontairement une grossesse, et que ni l’un ni l’autre n’est porteur d’une pathologie grave et transmissible. L’existence de l’une de ces deux conditions ne suffit cependant pas, puisque le couple se doit d’entretenir un projet parental commun.

B) La nécessité de former un couple et d’entretenir un projet parental conjoint

En effet, les individus ayant recours à une pma se doivent de former un couple, peut importe qu’ils soient concubins, pacsés ou mariés, tant qu’un projet parental est entretenu conjointement. En revanche, la pma ne peut pas être accordée aux couples hétérosexuels, cependant, le gouvernement a récemment annoncé qu’il allait engager une réflexion quant à la possibilité pour les couples de femmes lesbiennes d’avoir recours à un tel procédé une fois que l’avis du Comité National d’éthique sera connut. Outre la condition de la différence de sexe, l’article 2141-2 précité du Code de la Santé publique impose au couple de consentir individuellement à l’insémination artificielle ou au transfert d’embryon. En l’espèce, le demandeur a consenti a la congélation de son sperme et n’a jamais révoqué son consentement. De plus, le consentement a la procréation médicalement assistée entraine certaines conséquences relatives à la filiation de l’enfant.

II) La spécificité d’établissement et de contestation du lien de filiation résultant de la PMA

Le recours à la pma est effectivement soumis à des règles spécifiques concernant l’établissement et la contestation du lien de la filiation. Il s’agira tout d’abord de préciser quelles sont celles propres à l’assistance médicale à la procréation effectuée grâce à un tiers donneur, puis de définir celles qui seront propres à une pma consentie sans tiers donneurs

A) L’assistance à la procréation médicalement au moyen d’un tiers donneur

Dans le cadre d’une pma établie au moyen d’un tiers donneur, il est strictement impossible pour l’enfant d’être rattaché au donneur, et aucun lien de filiation ne saurait être établit entre eux. Ce principe est inscrit à l’article 311-19 du Code Civil qui prévoit que, « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la filiation ». Ainsi, de ce fait, l’enfant ne pourra jamais connaitre ses origines et l’identité de son parent biologique de par le caractère anonyme du don. De plus, une assistance médicale à la procréation effectuée en ce sens pose l’interdiction d’agir en responsabilité contre le donneur. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le donneur a consenti au procédé et est identifié. Il en va donc tout autrement dans les cas d’une procréation médicalement assistée dès lors que l’on connait l’identité du donneur consentent.

B) L’assistance à la procréation médicalement assistée sans tiers donneur

Effectivement, la pma sans tiers donneur entraine le rattachement direct du père à l’enfant et le lien de filiation est insusceptible d’être contesté, et ce, conformément à l’article 311-20 qui dispose « Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée (...) ». Tel est le cas en l’espèce ; le père a consenti au recours à la pma, et n’a pas souhaité, une fois la pma effectuée, voir sa filiation s’établir vis-à-vis de l’enfant. Le demandeur précise en revanche que la loi autorise les actions aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation lorsque l’enfant n’est pas issu de la pma ou lorsque la communauté de vie a cessé au moment du recours ; or si la défenderesse assure être suivie pour infertilité, elle a déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse, et la preuve de communauté de vie n’a pas été rapportée. Ainsi, selon les articles 311-19 et 311-20 du Code Civil, le lien de filiation pourrait être contesté. Cependant, la Cour de Cassation relève que ces textes ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque la pma a été effectuée sans tiers donneur, et c’est là que

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