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Cas pratique droit administratif cas

Par   •  1 Mars 2018  •  2 355 Mots (10 Pages)  •  729 Vues

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En l’espèce l’association « Festival du rire de Perpignan », a été crée par l’Etat, et les collectivités territoriales que sont la région, le département et la commune, qui sont des personnes publiques. Par ailleurs il faut regarder la formation de cette association, cette association est composé de représentant de l’Etat, de la région, du département ainsi que de la commune, par ailleurs une personne est nommé par le ministre de la culture. Par ailleurs le financement de la commune se fait par subvention de l’Etat, de la région, du département et de la commune, pour les 3/4 des ressources, et le reste provient des dons et du mécénat. Par ailleurs la commune met a disposition gratuitement des locaux pour cette association.

On peut donc confirmer que l’association « Festival du rire de Perpignan » est un service public, au vue de sa composition, de ses ressources, ainsi que de ces locaux mis a disposition par la commune de Perpignan.

Par ailleurs la procédure préalable de mise en concurrence doit être respecté. Avant 93 il n’y avait pas de mise en concurrence. Depuis la loi Sapin de 93, et, depuis l’application du code des marchés publics, on est obligé de procédé à une procédure préalable de mise en concurrence. Avant l’administration pouvait passer des contrats avec qui elle voulait. Pour éviter les corruptions on a crée les procédures préalables de mise en concurrence. Il faut entendre concurrence de manière large. Depuis la loi Sapin de 93, quand on veut déléguer la gestion d’un service publique à une personne privé, aujourd’hui il y a la procédure préalable de mise en concurrence. Depuis la loi Sapin l’administration est obliger de mettre en concurrence de toute les personnes privés.

Par conséquent toutes les offres doivent être mise en concurrence, et ce n’est qu’après que la commune choisit. La commune aurait du mettre en concurrence l’association « Festival du rire de Perpignan », avec les autres association qui souhaitait se voir attribuer la programmation et l’organisation de se festival.

En l’espèce, il n’y a pas eu de procédure préalable de mise en concurrence, la société concurrente « agence de création artistique perpignanaise » à toutes ses chances d’aboutir à une annulation de la décision, car ce n’est pas légal de ne pas faire cette procédure préalable de mise en concurrence.

Cas pratique n°=2 :

La commune d’Harmoiniville, décide de créer le 2 Septembre 2014, une mission de service public local moderne gratuit de tramway, qu’elle confie à un établissement public local l’HRTP.

Le 2 Septembre 2015, plusieurs rames sont défaillante, en raison de problème de raccordement électrique.

La commune met donc en place une remise en travaux des lignes, et modifie le parcours de la ligne, en ne réservant pas certaines stations, et ne prévoit pas des services de substitution par bus, pour pallier au problème de la ligne.

On peut se demander en l’espèce si un usager de la ligne de tramway peut contester la décision de modification de parcours?

Tout d’abord, le droit commun des services publics contient 3 grands principes que l’on nomme les lois du service public mais au sens de principe, pas de textes législatifs. Ils ont été mis en avant par Louis Roland dans les années 1930. Ces trois grands principes sont : l’égalité, la continuité, et, l’adaptabilité, la mutabilité.

En l’espèce, il ne semble pas que le principe d’égalité soit remis en cause ici, car tout les usagers ont le même droit sur le tramway, et tout les usagers des stations qui ne sont pas déservie sont dans le même car que le demandeur, ils n’ont plus accès au tramway pendant les travaux effectués sur la ligne.

Par ailleurs il ne semble pas non plus que le principe de mutabilité soit remis en cause non plus, car on ne parle pas de suppression du tramway, on ne remet pas en cause sa mise en place, de plus il continue de fonctionner mais ne dessert plus certaines stations sans mettre en place un moyen de substitution pour pallier aux besoins des usagers du tramway.

Enfin, le principe de continuité, lui semble remis en cause dans cette affaire.

Le principe de continuité signifie que le service doit fonctionner sans interruption autres que celles prévue par la règlementation en vigueur. C’est un Principe Général du Droit auquel le conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnel à propos du droit de grève dans les services publics. Décision 25 Juillet 99 du CE.

En l’espèce l’usager pourra contester la décision de modification de parcours du tramway, car il y a une rupture dans le principe de continuité, qui doit assurer un service sans interruption et qui ne desservira pas certaines stations, par ailleurs il ne prévoit même pas la mise en place d’un moyen de substitution pour assurer la continuité de leur service qui n’est plus assuré. Le demandeur pourra porter ce litige devant le tribunal administratif, puisqu’il s’agit d’un litige qui oppose un particulier, une personne privé, avec une personne publique.

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Cas pratique n°=3 :

Suite à une coupe tarifaire le maire de la commune de Triste ville, le 3 Novembre 2015, décide de modifier la grille tarifaire dans le cadre de la cantine scolaire des écoles maternelles et primaires. Les tarifs seront désormais indexé au lieu de résidence et sur la profession des parents. Le maire a décidé par la suite de crée un indice majoré pour les enfants issus de parents ouvriers, et crée un service spécial unique supérieur au plafonnement du tarif pour les autres enfants des cantines scolaires des écoles primaires et maternelle de la commune.

Un homme peut-il contester la décision prise par le maire de la commune?

Tout d’abord, le droit commun des services publics contient 3 grands principes que l’on nomme les lois du service public mais au sens de principe, pas de textes législatifs. Ils ont été mis en avant par Louis Roland dans les années 1930. Ces trois grands principes sont : l’égalité, la continuité, et, l’adaptabilité, la mutabilité.

Le principe de continuité, ne semble pas remis en cause par la décision du maire de modifier la grille tarifaire dans sa commune. Le principe de mutabilité ou d’adaptabilité, lui non plus ne semble pas remis

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