Pratique droit pénal Cas
Par Ninoka • 6 Mars 2018 • 2 012 Mots (9 Pages) • 538 Vues
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La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 5 août 1992, dans lequel elle a considérée comme arme au sens de l’article 384 du Code pénal un pistolet factice.
Par conséquent, le pistolet en plastique utilisé par Mr RISQUETOUT lors du vol constitue bien une circonstance aggravante du délit, au sens de l’article 311-8 du code pénal s’appliquant bien au cas d’espèce en ce qui concerne Mr RISQUETOUT.
Il y a bien une intention, et connaissance derrière cette infraction puisque Mr RISQUETOUT avait la volonté d’agir par la force, lorsqu’il saisit son pistolet et menaça sa victime afin de récupérer son butin.
De plus, après avoir commis cette infraction, Mr RISQUETOUT pris la fuite, ce qui illustre, un comportement une fois encore, volontaire.
II – La mise en danger d’autrui s’ajoutant au délit de vol
Mr RISQUETOUT, suite à son extorsion pris la fuite à bord de son véhicule léger motorisé à 4 roues. Fuite au cours de laquelle il ne respecta pas les panneaux de signalisation routière, et enfreint violemment le code de la route avant de rentrer en collision avec un cyclomotoriste, qui décéda quelques heures après sa prise en charge par le centre hospitalier des suites de l’accident.
Pour renforcer de manière significative l’arsenal législatif et réglementaire destiné à prévenir surtout l’insécurité routière le législateur a introduit dans le chapitre III du nouveau code pénal intitulé « De la mise en danger » une nouvelle infraction : le délit de risques causés à autrui.
(Il est définit par l’article 223-1 de ce code, comme le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.)
Précédemment, force a été de constater que l’extorsion réalisée par Mr RISQUETOUT était organisée, préméditée.
Quid de l’infraction de mise en danger d’autrui réalisée par la suite ?
A – Une fuite entrainant le non respect du code de la route
Mr RISQUETOUT, après avoir commis l’infraction d’extorsion décida de prendre la fuite. Il enfreint délibérément le code de la route.
Le délit de mise en danger se caractérise par la nature ou l’origine de l’obligation violée : elle doit être prévue par la loi, elle doit constituer une obligation de prudence ou de sécurité, avoir une dimension particulière. Il doit s’agir d’une violation manifestement délibérée.
Quelle est la peine encourue suite au non respect du code de la route effectué par Mr RISQUETOUT ?
Le coupable doit avoir violé une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement au sens constitutionnel du terme. Il s’agit d’une précaution textuelle utilisée pour circonscrire au maximum la portée de l’article 223-1 du Code pénal qui n’est pas une simple imprudence et aussi afin de prévenir tout arbitraire possible.
L’obligation violée doit être une obligation de sécurité ou de prudence. L’obligation de prudence est celle qui consiste à avoir une attitude réfléchie quant aux conséquences de ses actes, l’obligation de sécurité à ne pas porter atteinte à la vie ou à l’intégrité d’autrui.
La conduite dangereuse intègre selon une jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles en date du 3 février 1995 le franchissement des intersections au feu rouge fixe.
En l’espèce, Mr RISQUETOUT, au cours de sa fuite franchit un feu rouge et ne respecta pas les panneaux de signalisation pourtant imposés explicitement par la loi.
Par conséquent, il est de droit de considérer que Mr RISQUETOUT a violé une obligation de prudence.
L’article 223-1 du Code pénal s’applique vivement au cas d’espèce, et la peine encourue à l’encontre de cette infraction s’élève à 1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende.
B – La conséquence de cette extorsion : mort d’un inconnu
Si le fait d’avoir enfreint le code de la route est considéré comme une violation de l’obligation de prudence, Mr RISQUETOUT, au cours de sa fuite ne s’est pas abstenu à une seule infraction.
En effet, des suites de cette infraction au code de la route, Mr RISQUETOUT percuta un cyclomotoriste, et effectua donc une violation au devoir de sécurité.
Existe-t-il un élément moral qui permet de qualifier l’infraction de mise en danger d’autrui dans le cas d’espèce ?
En droit pénal, on considère que la qualification de mise en danger d’autrui suppose que le prévenu ait pu avoir conscience du risque créé et qu’il ait de façon délibérée, décidé de passer outre. C’est ce même principe que reprend le Tribunal correctionnel de Péronne dans un arrêt rendu en date du 4 juillet 1995.
Dans le cas d’espèce, Mr RISQUETOUT avait décidé de franchir les panneaux de signalisation ainsi que le feu rouge de manière délibérée, violent ainsi consciemment, et avec volonté le devoir de sécurité et de prudence.
Le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a considéré le 10 août 1994 qu’il n’était pas nécessaire d’établir spécialement la conscience chez l’agent d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, l’article 223-1 du code pénal se contentant de poser la nécessité d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité.
Par conséquent, il est de droit de considérer que Mr RISQUETOUT a avec effectivité réalisé ce délit de mise en danger d’autrui. Sa volonté n’ayant a être expressément prouvée dans la mesure où il a enfreint de manière délibérée une obligation de sécurité, les éléments constitutifs du délit sont bien réunis.
En l’espèce, Mr RISQUETOUT a, suite au non respect de la signalisation routière, percuté un cyclomotoriste, entraînant par la suite son décès.
Le délit réalisé par Mr RISQUETOUT peut également recevoir le qualificatif d’homicide involontaire.
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