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Devoir d'éthique

Par   •  22 Juin 2018  •  2 327 Mots (10 Pages)  •  415 Vues

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Quant à l’article R. 4127- 35 CSP, il rappelle que « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.

Au regard du cadre législatif et de notre patient, monsieur F indique d’emblée qu’il ne souhaite pas connaître le diagnostic, il convient de respecter ce choix, sauf si ce diagnostic implique des précautions à prendre ou nécessite une information à caractère familial. Dans notre cas, il y a un risque certains de transmissions et de contamination du VIH, donc monsieur F devra en être informé, quel que soit son souhait de départ, car sa femme et ses enfants risquent d'être contaminés.

D’un point de vue éthique il serait nécessaire malgré la volonté de monsieur B de ne pas prendre connaissance des résultats, de prioriser l’intérêt de la famille (femme et enfants) sur le principe d’autonomie du patient.

Ensuite, si monsieur F ne souhaite pas informer sa femme, de quelle champs de manoeuvre disposons-nous pour protéger sa femme et ses enfants ?

Les textes applicables au secret médical imposent aux médecins et professionnels de santé de ne pas divulguer les informations médicales de leurs patients. Il existe des situations dans lesquelles cette obligation peut devenir source de débats éthiques, notamment lorsqu’il s’agit de garder le secret d’un patient séropositif qui refuse de prendre les mesures nécessaires pour préserver son partenaire de la maladie.

Que peut on faire alors ?

A titre de rappel le secret médical est un droit fondamental pour chaque patient. L’obligation pour les professionnels de santé de respecter ce secret est inscrite dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il s’impose aux médecins (article L1110-4 du Code de la santé publique) ainsi qu’à tous les autres professionnels de santé. Il peut y être dérogé dans des cas très précis.

Par exemple entre professionnels de santé (dans le cadre du «secret partagé »), même d’une autre équipe ou d’un autre établissement, tant que le but poursuivi est la meilleure prise en charge possible.

Cependant concernant la situation particulière des patients atteints du VIH refusant d’informer leur partenaire de leur maladie, le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) indique depuis longtemps que « sauf demande expresse du patient, le secret professionnel interdit au médecin d'informer de l'infection les partenaires d'une personne séropositive ».

Dans un avis de 2009, il rappelle que par principe, la séropositivité pour le VIH n’est pas un critère d’exception du secret. Il insiste sur le fait qu’aujourd’hui la "pierre angulaire" de la prise en charge de ces patients est fondée sur un dépistage anonyme et secret et qu’il est important de préserver.

Ainsi d’un point de vue moral, il ne convient pas de mettre en danger des personnes.

Alors comment pouvons-nous protéger la femme de monsieur F et ses enfants ?

D’un point de vue éthique, il est difficile d’appliquer le principe d’autonomie pour monsieur F et laisser en danger sa femme et ses enfants. A ce moment, le principe de justice et d’équité dans l’information et dans les soins ne seraient pas appliqués.

De plus le principe de non-malfaisance ne s’appliquerait pas car on laisserait des individus encourir un risque réel et effectif à leurs insu.

Dans un cas de conscience comme celui-ci, il serait peut-être possible d’adopter "l’état de nécessité", afin de justifier le fait de violer le secret medical par la sauvegarde d’un intérêt superieur. On peut justifier un tel acte par un choix de conscience.

C’est dans ce sens que le Conseil admet que la protection du partenaire stable d’une personne contaminée par le VIH peut constituer pour un professionnel un «état de nécessité» justifiant la transgression du secret. Il précise alors que la démarche doit rester exceptionnelle et respecter des étapes précises pour qu’elle soit admise comme fait justificatif devant un juge, afin de ne pas encourir de sanction pénale.

L'approche envers monsieur F

Il arrive que le patient ne souhaite pas avouer sa séropositivité. Bien entendu, cela est loin d’être simple et les raisons en sont compréhensibles : peur de la discrimination, rejet, peur des tabous, raisons professionnelles, de vie privée, raison culturelle… Le patient doit être prit en charge dans sa globalité et recueillir un maximum d’information afin que le médecin arrive à convaincre monsieur F d’informer sa femme, en lui indiquant la lourde responsabilité qui pèse sur lui s’il refuse. En adéquation avec le principe de justice, l’annonce du diagnostic devra respecter les règles d’empathie même si le souhait de base du patient n’est pas respecté.

Par ailleurs, dans l'hypothèse que Monsieur F soit issu d'une autre culture, il semblerait intéressant de considérer la langue maternelle du patient.

En effet, même si le patient parle français, la langue maternelle est synonyme d'amour, de "coeur", d'obéissance, de respect, car c'est la langue du "coeur".

C'est avec ce language qu'on lui a chanté ses premières berceuses, "qu'on l'a porté". C'est donc la langue de l'"affect".

Monsieur F serait certainement prédisposé et plus enclin à nous entendre, même si le résultat ne serai pas immédiat.

Ainsi, l'intervention d'un médiateur transculturel semblerait pertinent et judicieux afin de percer les zones d'ombre de l'ambivalance du patient et de nous éclairer sur ses représentations.

En effet, Mr. F donne son consentement pour la sérologie du VIH (seul examen où le consentemet du patient est obligatoire en amont) et pourtant ne souhaite

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